Décision publiée le 14.10.2009
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– après avoir entendu la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC) et le représentant de l’ARPP. L’annonceur et la régie publicitaire, avertis de la séance, n’étant ni présents ni représentés ;
– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 20 juillet 2009, d’une plainte émanant de la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par voie de presse en faveur d’une société de construction de maisons individuelles.
Cette publicité, qui annonce une opération « Portes ouvertes » les 27 et 28 juin 2009, ainsi que le lieu de son déroulement, présente la photographie d’une maison et mentionne les coordonnées de l’entreprise.
2.Les arguments des parties
La FFC considère que cette publicité est fallacieuse car elle ne comporte pas les mentions concernant les garanties financières (indication des compagnies d’assurance et des numéros de police) pourtant imposées par la recommandation de l’ARPP relative à la publicité en faveur d’une construction de maisons individuelles, applicable depuis le mois de mars 2009.
La régie publicitaire du quotidien régional qui a procédé à la diffusion de la publicité fait valoir que, bien qu’étant adhérente de l’ARPP, elle n’a jamais reçu la recommandation invoquée et n’en avait pas connaissance.
Le représentant de l’ARPP a expliqué qu’en raison des mutations auxquelles l’Autorité avait du faire face au cours de l’année, certains dysfonctionnements avaient pu se produire lors de la communication de cette recommandation récemment adoptée par le conseil d’administration.
Il a toutefois signalé que comme toutes les recommandations, elle était consultable en ligne sur son site Internet.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Immobilier – Construction de maisons individuelles » prévoit qu’elle : « (…) s’applique à la publicité de tout opérateur qui déclare se charger de la construction de maisons individuelles » ; et que « (…) En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un projet de construction de maisons individuelles doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes (…)
2. Garanties
« Toute publicité doit mentionner, dans le respect des dispositions de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP, les garanties financières et assurances souscrites par le constructeur maître d’œuvre. Singulièrement, pour les cas de construction de maisons individuelles pures (situation dans laquelle il y a un permis de construire par maison), les garanties suivantes doivent être précisées :
– la garantie de remboursement de l’acompte, s’il est exigé ;
– la garantie de livraison à prix et délai convenus, en précisant le nom de la compagnie qui délivre cette garantie ;
– le nom de la ou des compagnies d’assurance auprès de laquelle/desquelles le constructeur a souscrit les polices de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale ;
– le nom de la compagnie auprès de laquelle le constructeur maître d’œuvre souscrit l’assurance dommage-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage. »
Le Jury observe, d’une part, que la publicité en cause concerne la promotion d’un projet de construction de maisons individuelles pour lequel elle invite à une opération « Portes ouvertes », d’autre part, qu’elle ne comporte aucune précision relative aux garanties financières et assurances souscrites par le constructeur.
En conséquence, la publicité de l’annonceur ne respecte pas les dispositions déontologiques de la Recommandation précitée.
S’agissant de l’ignorance de la recommandation dans laquelle la régie publicitaire prétend s’être trouvée, le Jury observe qu’en tant que support de presse, il lui appartient de se tenir régulièrement informé des règles déontologiques de la publicité et que l’ignorance invoquée ne saurait constituer une excuse admissible.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée.
– La présente décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et à la régie publicitaire ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le vendredi 2 octobre 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, suppléant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, et MM Benhaim, Carlo, Lacan, Leers et Raffinimm