JDP

Avis JDP n°24/09 – CONSTRUCTION MAISONS INDIVISUELLES – Plainte rejetée

Décision publiée le 14.10.20

Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC). L’annonceur, ainsi que le diffuseur de la publicité, avertis de la séance, n’étant pas représentés ;

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 20 juillet 2009, d’une plainte émanant de la  Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC) afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de deux publicités, diffusées par voie de presse, en faveur d’une société de construction.

Les publicités en cause comportent des photographies de maisons ainsi qu’un texte intitulé « Faire construire sa maison » qui expose les différentes étapes préalables à la signature d’un contrat de construction de « maisons individuelles » et les différentes options de contrats. Elles précisent les coordonnées de l’entreprise en invitant le lecteur à venir la visiter. 

2.Les arguments des parties

La FFC considère que ces publicités sont fallacieuses car, bien qu’elles émanent d’acteurs « qui se prétendent constructeurs de maisons individuelles avec application du contrat légal de la loi de décembre 1990 », elles ne comportent pas les mentions concernant les garanties financières (indication des compagnies d’assurance et des numéros de police), pourtant imposées par la recommandation de l’ARPP relative à la publicité en faveur d’une construction de maison individuelle.

Interrogé sur ce point lors de la séance, son représentant a précisé qu’il estimait que la recommandation trouvait à s’appliquer tant aux publicités relatives à « un projet en particulier » qu’à celles visant à la promotion de l’activité de l’annonceur.

L’annonceur fait valoir que, simple entreprise du bâtiment, elle ne bénéficie pas de la qualification de « constructeur de maisons individuelles » au sens de la loi de 1990 et ne se prévaut pas de cette qualité dans sa publicité.

Elle ajoute que son activité n’entre pas dans le champ d’application de la Recommandation « Immobilier – Construction de maisons individuelles » laquelle ne saurait concerner que les constructeurs de maisons individuelles au sens de la loi du 19 décembre 1990, c’est-à-dire qui utilisent le contrat réglementé CCMI, mais pas tous les professionnels intervenant sur le marché de la construction de maisons, comme les architectes ou les maîtres d’œuvre ou encore les entreprises du bâtiment (avec ou sans maître d’œuvre ou architecte).

A l’appui de cette analyse, elle relève que la recommandation impose la précision du prix et des garanties financières, ce qui exclut tout opérateur qui présente des offres à la demande et selon les indications du client, comme le font, par exemple, les architectes ou les entreprises du bâtiment.

Enfin, elle observe que les garanties financières, dont la mention est imposée par la recommandation, sont des garanties spécifiques à la loi de 1990 qui ne s’appliquent pas aux marchés de travaux en lots séparés (avec ou sans maître d’œuvre).

Enfin, la société fait observer qu’elle a utilisé des photos de maisons construites par elle, comme références de chantiers, valorisantes pour la présentation de son activité.

Le diffuseur de la publicité fait valoir qu’il résulte de ses conditions générales d’insertions que les textes et annonces publicitaires paraissent sous la seule responsabilité de l’annonceur ou de son mandataire.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Immobilier – Construction de maisons individuelles »  dispose qu’elle  «  (…) s’applique à la publicité de tout opérateur qui déclare se charger de la construction de maisons individuelles » ; et que «  (…) En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un projet de construction de maisons individuelles doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes (…)

2.Garanties

 Toute publicité doit mentionner, dans le respect des dispositions de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP,  les garanties financières et assurances souscrites par le constructeur maître d’œuvre. Singulièrement, pour les cas de construction de maisons individuelles pures ( situation dans laquelle il y a un permis de construire par maison), les garanties suivantes doivent être précisées:

– la garantie de remboursement de l’acompte, s’il est exigé ;

– la garantie de livraison à prix et délai convenus, en précisant le nom de la compagnie qui délivre cette garantie ;

– le nom de la ou des compagnies d’assurance auprès de laquelle/desquelles le constructeur a souscrit les polices de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale ;

– le nom de la compagnie auprès de laquelle le constructeur maître d’œuvre souscrit  l’assurance dommage-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage. »

Le Jury observe que cette recommandation ne comporte aucune référence à la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle, et que ses rédacteurs ont pris le soin de préciser qu’elle s’appliquait à la publicité de « tout opérateur qui déclare se charger de la construction de maisons individuelles ».

Dans ces conditions, un annonceur qui, comme en l’espèce, promeut une activité de construction de maisons individuelles et invite le consommateur à venir le visiter, ne saurait se prévaloir de ce qu’il n’est pas qualifié de « constructeur de maisons individuelles » au sens de la loi précitée pour s’exonérer de l’application des dispositions de la recommandation en cause.

En revanche, le Jury relève que la recommandation précise expressément en préambule que la publicité « pour un projet de construction de maisons individuelles » doit respecter les règles déontologiques qu’elle énonce ensuite. Il considère que cette rédaction exclut les publicités visant seulement à la promotion de l’activité d’un constructeur sans concerner un projet particulier, contrairement à ce qu’a soutenu le plaignant lors de la séance.

La publicité de l’espèce ne mentionnant que l’activité de l’annonceur sans offrir de projet précis, il ne saurait être reproché à l’annonceur de ne pas y avoir fait figurer les mentions concernant les garanties financières et assurances souscrites. 

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée

– La présente décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au diffuseur de la publicité ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 2 octobre 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, suppléant la présidente empêchée, Mmes. Drecq et Moggio, et MM. Benhaim, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.

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