Décision publiée le 19.12.2012
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– après avoir entendu les représentants de la société A,
– et après en avoir délibéré,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 23 octobre 2012, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité portant sur des cuisinières dites « Total control » commercialisées par la société A.
Le visuel en cause montre une petite fille assise sur la cuisinière, tenant un lapin en peluche. Elle se trouve juste à côté d’une marmite posée sur une des plaques chauffantes de la cuisinière.
Le texte utilisé en accroche est « A – Recette pour vivre une belle et grande histoire culinaire… ». Puis, en dessous de l’image « L’exception dans un cœur de fonte. A, c’est un fourneau en fonte qui apporte une dimension dont tous les propriétaires d’A parlent avec émotion et tendresse. Votre A devient votre meilleur allié culinaire tout en étant le garant d’un bonheur vrai et savoureux sans équivalence… ».
2.Les arguments des parties :
Le plaignant considère que cette publicité est irresponsable et choquante en ce qu’elle contrevient aux messages de prévention contre les accidents domestiques, en particulier les actions en direction des enfants. En tant qu’utilisateur de l’appareil, il relève de plus que la plaque en fonte présentée chauffe à 350 ou 380°, ce qui est extrêmement dangereux.
L’annonceur, la société A, fait valoir que l’image en cause était utilisée dans ses supports de communication depuis plusieurs mois déjà, afin de promouvoir la nouvelle cuisinière A Total Control qui, à la différence des anciens fourneaux A, n’est pas en chauffe en permanence et permet d’allumer les éléments de façon indépendante.
Il ajoute que cette campagne média qui est parue dans un nombre très limité de supports permettait également de transmettre une certaine idée de la chaleur des échanges familiaux et de moments uniques autour d’une cuisinière A. Elle est d’ailleurs née à la suite de plusieurs témoignages de propriétaires de A évoquant leurs propres souvenirs d’enfance.
La société annonceur reconnaît ne pas avoir anticipé les griefs formulés par le plaignant et indique qu’elle n’a jamais eu l’intention de délivrer un message incitant à l’imprudence. Elle s’engage à utiliser un visuel différent à l’avenir, intégrant les principes déontologiques applicables, la campagne en cause étant terminée.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Enfant » de l’ARPP, applicable, en vertu de son préambule, aux publicités qui mettent en scène des enfants comme à celles qui s’adressent à eux, dispose en son point 5.2 que « la publicité ne doit pas donner l’impression qu’un comportement dangereux ou imprudent est acceptable et peut être reproduit, dans quelque situation que ce soit, y compris dans le cadre de jeux. »
Par ailleurs, dans le point 2 de sa Recommandation « Sécurité», l’Autorité recommande aux publicitaires « d’avoir toujours à l’esprit le souci de la sécurité et d’appeler les utilisateurs à la prudence chaque fois qu’un risque peut exister » et prescrit de n’utiliser « aucun texte ou aucun visuel susceptible d’induire directement ou indirectement un comportement pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des biens et des personnes, même pour des produits ou services ne pouvant être considérés comme dangereux par nature. Le caractère dangereux des produits se révèle bien souvent au moment d’une utilisation défectueuse ou inattentive. ».
En l’espèce, le Jury prend note que la société A n’avait pas pour objectif de promouvoir la sécurité des cuisinières qu’elle commercialise, mais seulement d’évoquer les souvenirs de famille qui peuvent y être attachés. Il considère toutefois que le visuel litigieux, qui met en scène un enfant, peut donner à penser qu’il n’est pas dangereux pour lui de s’y asseoir, le cas échéant à côté d’une plaque de cuisson en fonctionnement, alors que ces équipements peuvent être à l’origine d’accidents domestiques graves dont les enfants sont victimes. Cette publicité accrédite l’idée qu’un tel comportement imprudent serait acceptable, et peut être regardée comme portant indirectement atteinte à la sécurité des personnes.
Cette publicité contrevient par suite aux dispositions des articles 5.2 de la Recommandation « Enfant » et 2. de la Recommandation « Sécurité » de l’ARPP.
Le Jury prend, par ailleurs, acte des indications de la société A lors de la séance, selon lesquelles cette campagne publicitaire a cessé et ne sera pas renouvelée.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– Le message publicitaire en cause méconnaît les dispositions de l’article 5.2 de la Recommandation « Enfant » et celles de l’article 2 de la Recommandation « Sécurité » de l’ARPP ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures permettant d’assurer le non renouvellement de cette campagne publicitaire ;
– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à la société A ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le vendredi 7 décembre 2012 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, ainsi que MM. Benhaïm, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.