JDP

Avis JDP n°20/09 – DEPANNAGE A DOMICILE – Plainte fondée

Décision publiée le 16.07.2009

Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 mai  2009, par un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité d’un imprimé publicitaire distribué dans les boîtes aux lettres au regard des règles déontologiques en vigueur.

Cet imprimé se présente sous la forme d’une fiche cartonnée, entourée d’un liseré bleu-blanc-rouge et intitulé « Informations et services de votre ville ». Ce document comporte la liste de différents services publics et d’urgence au milieu desquels figurent plusieurs prestations de dépannage proposées par l’annonceur, chaque service étant suivi d’un numéro de téléphone.

Le document en cause comporte en petits caractères un numéro de registre des sociétés qui correspond à celui de l’annonceur. C’est aussi à cette société que sont attribués les numéros de téléphone de services de dépannage figurant sur la fiche.

2.Les arguments des parties

Le plaignant considère que cet imprimé est trompeur car il présente les services de l’annonceur comme étant officiels. Il ajoute que le fait d’intercaler les numéros de services de dépannage de ce dernier entre les numéros de téléphone de services publics municipaux est de nature à créer la confusion sur une éventuelle recommandation de l’entreprise par la mairie.

L’annonceur à laquelle la plainte a été communiquée le 14 mai 2009 et qui a, par le même courrier, été avertie de la date de la séance du Jury n’a pas présenté d’observations.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation  « Identification de la publicité » de l’ARPP  reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) »  et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)»

Le document publicitaire diffusé par l’annonceur, entouré d’un liseré aux couleurs de la République, titré « Informations et services de votre ville » et qui indique divers numéros de téléphone de services municipaux ou d’urgence, se présente sous l’apparence d’un document de nature officielle. Il ne permet, en outre, nullement d’identifier ni son caractère publicitaire, ni l’annonceur qui en est l’auteur.

Cette présentation ne respecte pas le principe d’identification de la publicité rappelé ci-dessus. Elle est, en outre, de nature à induire une confusion dans l’esprit du public sur son origine, de même que sur une éventuelle certification de l’annonceur et des services offerts par lui.

En conséquence, le Jury considère que le document publicitaire diffusé par l’annonceur ne respecte pas les recommandations relatives à l’identification de la publicité et se présente sous une forme susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public ou, à tout le moins, d’une partie de celui-ci ;

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité de l’annonceur contrevient aux dispositions précitées de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur.

Délibéré le vendredi 10 juillet 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, pour la Présidente empêchée, Mme Drecq, Ms Benhaïm, Carlo et Leers.

 

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