Décision publiée le 24.04.2012
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 16 février 2012, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement (FNE), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de photographies publicitaires diffusées par une société qui propose des randonnées en quads, sur son site Internet http://www.XXX.com/.
Les visuels critiqués présentent des véhicules quads circulant dans des espaces naturels (forêts, cours d’eau…).
2.Les arguments des parties
L’association plaignante considère que ces images présentent des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et violent donc les règles déontologiques de l’ARPP.
Elle considère également que de telles publicités, en montrant des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, sont de nature à encourager le conducteur d’un quad à reproduire les pratiques illicites et nocives pour la nature.
En outre, les mentions figurant en dessous des photographies (« photos prises sur un terrain privé ou à l’étranger ») ne modifient en rien l’atteinte aux règles, ce qui importe étant en effet le lieu de diffusion (et pas de prise) de ces photographies et l’impression qu’elles donnent aux personnes qui les regardent.
La société annonceur a été informée par courrier du 14 mars 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation «Développement durable» de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :
« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité
9/1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :
a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique etc…), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.
e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »
Le Jury constate que les visuels critiqués figurant sur le site de l’annonceur représentent des véhicules à moteur circulant sur des espaces naturels et non clairement sur une voie ouverte à la circulation.
Une telle représentation méconnaît les Recommandations précitées de l’ARPP.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée en ce que les publicités en cause méconnaissent les points 9, 9/1 a et e de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que ces photographies publicitaires cessent et à ce qu’elles ne soient pas reconduites;
– La présente décision sera communiquée à l’association FNE ainsi qu’à l’annonceur ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le 6 avril 2012, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM Benhaïm, Leers et Lacan.