JDP

Avis JDP n°185/12 – PLATEFORME DE TRADING EN LIGNE – Plainte rejetée

Décision publiée le 28.03.2012
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

–  et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties, dans les conditions prévues par l’article 12, alinéa 2, 3°, du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 24 janvier 2012, d’une plainte émanant d’une société de trading en ligne, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur de l’un de ses concurrents, la société annonceur.

Cette publicité, qui se présente sous la forme d’un courriel publicitaire adressé à l’occasion des vœux de bonne année, comporte un visuel montrant une ville illuminée, accompagnée de l’accroche suivante : « Comment augmenter vos revenus en 2012 ? XXX.com Le leader du trading simple et facile. Avec 4000 milliards de dollars échangés quotidiennement, le marché des devises est le marché le plus liquide, dynamique et lucratif au monde».

Un bouton « Cliquez ici » renvoie vers le site internet de la société annonceur.

2.Les arguments des parties

La société plaignante énonce que cette publicité ne respecte pas la fiche de doctrine « Publicité des produits financiers – Publicité pour les produits financiers permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières avec un effet de levier » notamment en terme d’équilibre et de promesse de résultats.

Elle ne contient aucun avertissement sur les risques liés aux investissements sur de tels produits.

La société annonceur a été informée par courriel du 8 février 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

La société fait observer, en premier lieu, qu’elle est bien identifiée dans ses publicités par son nom ainsi que le nom de son directeur.

Concernant le respect de l’exigence d’équilibre dans ses publicités, elle fait valoir qu’elle ne souligne pas d’éventuels bénéfices sans donner une juste indication des risques potentiels. La société précise qu’elle a pris des mesures et mis en place des procédures, pour protéger ses éventuels clients et afin de s’assurer qu’ils ne soient pas induits en erreur ou insuffisamment informés.

Par exemple, avant de pouvoir devenir client, la personne doit confirmer qu’elle a bien lu, compris et approuvé tous les risques. Ces avertissements peuvent être consultés sur un lien vers le site Internet de l’annonceur.

Enfin, la société fait valoir que le client ne peut pas perdre plus que son investissement.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Fiche de doctrine « Publicité des produits financiers » de l’ARPP qui a été adoptée le 27 mai 2011 par le Conseil d’administration de cette Autorité et fait l’objet, depuis, d’une diffusion auprès des adhérents et d’une publication sur son site internet dans la rubrique « Règles déontologiques » dispose que :

« 2-1 Transparence

2-1-1 Identifications de l’annonceur et de l’autorité de régulation concernée

« L’annonceur à l’origine de la publicité doit être clairement identifié ou identifiable. Cette identification doit être lisible dans des conditions normales de lecture et facile d’accès pour tout consommateur.

La publicité doit permettre au consommateur d’identifier, directement ou indirectement, l’autorité de régulation nationale (ou ARN) qui a officiellement habilité l’annonceur à proposer le type de produits ou services dont il fait la publicité.

2-1-2 Clarté, loyauté et véracité de la publicité …

  1. b) Équilibre de la publicité

« Le contenu de la publicité et des promesses annoncées doit être véridique et répondre au principe de loyauté.

En ce sens, l’ensemble de la publicité doit être équilibré entre, d’une part, la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) du produit ou service et, d’autre part, les risques inhérents à la souscription de ce dernier.

Cet équilibre de la publicité, recommandé par divers régulateurs européens, implique la présence, dans toute publicité, quel que soit le support de diffusion utilisé, d’une information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible sur les risques propres à l’activité ou au(x) produit(s) visé(s).

Lorsque la présentation de ces risques se traduit à l’écrit par une mention, celle-ci devra se distinguer, par tous moyens, des autres informations (et, notamment, ne pas être accolée aux autres mentions) sauf impossibilité technique liée au format et, à l’oral, un énoncé audible devra se distinguer clairement de toutes autres informations.

Dans tous les cas, la publicité ne peut laisser penser que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité. ».

Le Jury relève que la publicité en faveur de l’annonceur se présente comme un message de vœux adressé aux personnes qui sont déjà ses clients.

Le plaignant n’ayant pas fourni les pages suivant la page d’accroche du message, le Jury ne peut se prononcer que sur le respect des principes déontologiques par le message libellé sur cette page.

Il observe qu’elle comporte la proposition d’augmenter ses revenus en 2012 et se borne, ensuite, à une présentation avantageuse du marché. La phrase selon laquelle « Avec 4000 milliards de dollars échangés quotidiennement, le marché des devises est le marché le plus liquide, dynamique et lucratif au monde » fait certes valoir les possibilités de gains sur le marché des devises, mais ne comporte aucune promesse de gain ni aucune offre à cet égard.

Dans la mesure où le message se limite à vanter le marché de l’échange de devises sans formuler aucune autre proposition, ni faire valoir de possibilité chiffrée de revenus ou de gains, il n’apparaît pas nécessaire, dès ce stade et compte tenu de l’ignorance dans laquelle le Jury se trouve de la suite du message, que soient mentionnés les risques inhérents aux placements qui ne sont même pas présentés.

En conséquence, le Jury considère que la publicité en cause, telle qu’elle a été soumise au Jury, ne contrevient pas aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à la société annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le 9 mars 2012, par Mme Hagelsteen, Présidente, Mmes Michel-Amsellem,Vice-Présidente,  Mme Drecq et MM Benhaïm, Carlo,  Lacan  et Leers.

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