JDP

Avis JDP n°171/12 – PLATEFORME DE TRADING EN LIGNE – Plainte fondée

Décision publiée le 18.01.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

 – Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 2 novembre 2011, comme l’article 11 de son règlement intérieur le permet, d’une plainte émanant de l’ARPP, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur d’une société de trading en ligne.

Ladite publicité se présente sous la forme d’une bannière présente sur un site Internet dédié au Forex qui met notamment en avant l’accroche suivante : « jusqu’à 185% de gains toutes les 15 mn. ».

2.Les arguments des parties

L’ARPP énonce que cette publicité ne respecte pas la fiche de doctrine « Publicité des produits financiers – Publicité pour les produits financiers permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, le cours des matières premières avec un effet de levier » en ce qu’elle n’indique pas le nom de l’autorité de régulation concernée et en ce que, en l’absence de message d’avertissement clair sur les risques encourus, elle ne présente pas le caractère équilibré exigé.

L’ARPP explique être intervenue auprès du support, en l’absence de toute information concernant l’identité de l’annonceur, sans réponse à ce jour.

L’annonceur a été informé par courriel du 21 décembre 2011 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Il n’a produit aucune observation.

3.Les motifs de la décision du Jury

 La Fiche de doctrine « Publicité des produits financiers » de l’ARPP qui a été adoptée le 27 mai 2011 par le Conseil d’administration de l’ARPP et fait l’objet depuis d’une diffusion auprès des adhérents et d’une publication sur le site internet de l’ARPP dans la rubrique « Règles déontologiques » dispose :

« 2-1 Transparence

«  2-1-1 Identifications de l’annonceur et de l’autorité de régulation concernée

« L’annonceur à l’origine de la publicité doit être clairement identifié ou identifiable. Cette identification doit être lisible dans des conditions normales de lecture et facile d’accès pour tout consommateur.

La publicité doit permettre au consommateur d’identifier, directement ou indirectement, l’autorité de régulation nationale (ou ARN) qui a officiellement habilité l’annonceur à proposer le type de produits ou services dont il fait la publicité.

« 2-1-2 Clarté, loyauté et véracité de la publicité …

« b) Équilibre de la publicité

« Le contenu de la publicité et des promesses annoncées doit être véridique et répondre au principe de loyauté.

En ce sens, l’ensemble de la publicité doit être équilibré entre, d’une part, la présentation des performances (gains, rendements y compris sous forme visuelle ou graphique) du produit ou service et, d’autre part, les risques inhérents à la souscription de ce dernier.

Cet équilibre de la publicité, recommandé par divers régulateurs européens, implique la présence, dans toute publicité, quel que soit le support de diffusion utilisé, d’une information claire, intelligible et parfaitement lisible et/ou audible sur les risques propres à l’activité ou au(x) produit(s) visé(s).

Lorsque la présentation de ces risques se traduit à l’écrit par une mention, celle-ci devra se distinguer, par tous moyens, des autres informations (et, notamment, ne pas être accolée aux autres mentions) sauf impossibilité technique liée au format et, à l’oral, un énoncé audible devra se distinguer clairement de toutes autres informations.

Dans tous les cas, la publicité ne peut laisser penser que le consommateur ne prend aucun risque et/ou que son risque est limité. ».

Le Jury relève d’une part, que la publicité en faveur de l’annonceur, plateforme de trading en ligne, ne comporte aucune mention ou renvoi permettant au client d’identifier, directement ou indirectement, l’autorité de régulation nationale (ARN) qui a officiellement habilité l’annonceur à proposer le type de produits ou de services dont il fait la publicité et que d’autre part, il n’est à aucun moment donné d’informations sur les risques inhérents au placement présenté qui peuvent être considérables.

En conséquence, le Jury considère que la publicité en cause contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en faveur de l’annonceur diffusée sur le site internet dédié au Forex contrevient aux règles déontologiques rappelées dans la Fiche de doctrine « Publicité des produits financiers »;

– La présente décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au site dédié au Forex ainsi qu’au Président de l’Autorité des Marchés Financiers ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP ;

– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité ne soit plus diffusée.

Délibéré le vendredi 6 janvier 2012 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, Mme Moggio, MM Benhaïm, Carlo et Lacan.

Quitter la version mobile