JDP

Avis JDP n°168/12 – E-COMMERCE – Plainte rejetée

Décision publiée le 18.01.2012
Plainte rejetée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

 – Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu la société annonceur,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 12 septembre 2011 d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur d’une société de vente en ligne pour une offre de voyage disponible sur son site Internet.

Cette publicité, diffusée sur Internet, sur le site d’une radio nationale, concerne une offre promotionnelle pour un voyage au Mexique annoncé à « 150,00 € au lieu de 1898,00 € ».

L’offre comporte la photo d’une plage accompagnée du descriptif « Mexique 5* : 1 semaine face à la mer des caraïbes en formule all inclusive avec vol A/R à partir de … ».

Un onglet intitulé « J’en profite » renvoie au site de l’annonceur.

2.La procédure

 Conformément à ce que prévoit l’article 13 du Règlement intérieur du Jury relatif au règlement amiable, un courrier a été adressé dans un premier temps, le 7 octobre 2011, à l’annonceur, afin de recueillir des éléments d’éclaircissements concernant son offre publicitaire.

L’annonceur a apporté des éléments de réponse reconnaissant l’existence d’une erreur, par lettre du 14 octobre 2011. Ces éléments ont été communiqués au plaignant qui a souhaité maintenir sa plainte. Celle-ci est donc soumise pour délibération au Jury.

 3.Les arguments des parties

Le plaignant énonce que cette publicité est mensongère car le prix proposé sur le site de l’annonceur diffère de celui présent sur la publicité.

L’annonceur fait valoir que ces bannières publicitaires sont générées automatiquement à l’aide de robots qui recherchent le prix le plus bas pour chaque offre. Il peut donc s’agir du prix « enfant » qui est souvent moins élevé que le prix adulte.

Selon l’annonceur, aucun consommateur n’a pu subir un quelconque préjudice du fait de cette bannière car il suffisait de cliquer sur la bannière pour avoir accès à l’offre complète qui affichait un prix de départ à 949€ pour un adulte et tous les autres détails.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais voulu induire en erreur les internautes et que ce prix de 150 € en l’espèce correspondait bien à un prix réellement pratiqué qui était le prix enfant.

L’annonceur affirme travailler actuellement sur l’amélioration de ce système de bannières afin d’afficher un prix adulte systématiquement.

4.Les motifs de la décision du Jury

 Les dispositions du Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de la Chambre de Commerce Internationale, relatives aux principes de la loyauté et de véracité en publicité disposent que:

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.

Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération.

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur… »

Le Jury relève qu’ainsi que le reconnaît lui-même l’annonceur, la publicité dénoncée en l’espèce annonce un prix qui n’est pas celui du voyage pour un adulte mais pour un enfant accompagné, ce prix étant nettement inférieur à celui du voyage adulte.

Cependant, cette offre particulièrement irréaliste pour un tel séjour ne peut induire le consommateur en erreur puisque, d’une part, dès le premier clic, ce dernier est informé de la nature de la prestation offerte et des prix et conditions de la prestation, d’autre part, cette démarche de visionnage ne l’engage nullement envers qui que ce soit et lui laisse tout son libre arbitre pour se déterminer ou non à l’achat.

Le Jury donne néanmoins acte à l’annonceur de la mesure opportunément prise par lui pour que seul le prix correspondant à une offre adulte soit affiché dans ses bannières, afin que toute confusion déceptive soit désormais évitée.

En conséquence, le Jury considère que la publicité en cause ne contrevient pas aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

5.La décision du Jury

– La plainte est rejetée;

– La présente décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 6 janvier 2012 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, Mme moggio, MM Benhaïm, Carlo et Lacan.

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