JDP

Avis JDP n°149/11 – COMPAGNIE AÉRIENNE – Plainte fondée

Décision publiée le 24.10.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et après en avoir délibéré,

rend la décision suivante:

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 19 août 2011, d’une plainte émanant d’un particulier, portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une bannière publicitaire, diffusée sur Internet, pour une compagnie d’aviation, dont le texte est le suivant: « Ryanair. Nous ne sommes pas tes seuls à pisser sur ta concurrence ».

Sous cette accroche, sont reproduits des extraits de coupures de journaux selon lesquels:

« L‘acteur Depardieu a pissé dans l’avion avant le décollage. Washingtonpost. com », « Air France confirme que l’incident a eu lieu dans un de ses avions. foxnews.com », « VOLEZ AVEC …X   69.99 ».

2.Les arguments des parties

– Le plaignant, qui est un particulier, considère que ce bandeau publicitaire est vulgaire et choquant.

– La société annonceur fait valoir que le Jury n’a aucun pouvoir contre une bannière internet (ou contre d’autres publicités de l’annonceur) figurant sur le site de la société et qu’il n’a aucune autorité pour rendre des décisions concernant des publicités de la marque sur Internet qui ne relève pas de sa juridiction.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Il résulte des principes généraux contenus dans le Code sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de la Chambre de Commerce International que:

Article 1: « Toute communication de marketing doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle (…).

Article 4: La communication de marketing ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux.

Article 25: Le code et les principes qu‘il énonce doivent être adoptés et appliqués à l‘échelle nationale et internationale par les organismes d’autorégulation locaux, nationaux ou régionaux compétents. (…) Le code doit également être appliqué par l‘ensemble des organisations, des entreprises et des personnes impliquées et à toutes les étapes du processus de communication commerciale.

Les professionnels de la communication, les praticiens de la communication, les agences de publicité, les éditeurs, les propriétaires de médias, et les régisseurs doivent maîtriser le code et les autres lignes directrices d’autorégulation locales pertinentes sur la publicité et les autres communications commerciales, ils doivent veiller à ce que les consommateurs disposent de moyens appropriés pour faire des réclamations et puissent être aisément informés de ces moyens et les utiliser facilement (…) ».

Sur la compétence du Jury:

II résulte de l’article 25 du Code sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de la Chambre de Commerce Internationale, précité, que le Jury de déontologie publicitaire français doit appliquer les dispositions de ce Code, de même qu’elles doivent être respectées par toutes les entreprises quelle que soit leur nationalité, à tout stade de leur communication.

Par ailleurs, l’article 3 du règlement intérieur du Jury énonce qu’il est compétent quel que soit le support de diffusion de la publicité et que les professionnels à l’origine du message soient ou non adhérents de l’ARPP.

En conséquence, le Jury est, contrairement à ce que soutient l’annonceur, compétent pour appliquer les dispositions du Code sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de la Chambre de Commerce Internationale à toute publicité diffusée en France et à destination d’un public résident sur le territoire français, même si son diffuseur n’est ni français, ni adhérent de 1’ARPP.

Sur le message publicitaire:

Le Jury relève que la publicité mise en cause par la plainte se réfère à un incident produit quelques jours auparavant pour, en des termes grossiers, exprimer que l’annonceur peut humilier ses concurrents.

Cette publicité, qui ne démontre pas un juste sens de la responsabilité professionnelle et cautionne des comportements contraires au principe de respect de la collectivité, contrevient donc aux dispositions précitées.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée.

– La publicité en cause contrevient aux articles 1 et 4 du Code de la Chambre de Commerce Internationale;

– II est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires pour que

la publicité en cause ne soit pas renouvelée;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à l’annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site internet du JDP.

Délibéré le vendredi 7 octobre 2011 par Mmc Michel-Amsellem, Vice-Présidente, en remplacement de la Présidente empêchée, Mme Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raflin.

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