JDP

Avis JDP n°148/11 – OPÉRATEUR DE TÉLÉPHONIE/INTERNET – Plainte fondée

Décision publiée le 16.09.2011
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

–  et après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 6 juin 2011, d’une plainte émanant d’un particulier portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un publipostage en faveur d’une offre portant sur une « box » internet, TV, téléphone à partir de 28,90€ /mois du 14/04/11 au 15/06/11.

2.La procédure

Conformément à l’article 13 du Règlement intérieur du JDP, la voie du règlement amiable a été préalablement explorée.

Ainsi, par courrier du 16 juin 2011, la société annonceur a été informée du manquement allégué et invitée à fournir des précisions sur les conditions de mises en œuvre de son offre.

Par courrier en date du 5 juillet 2011, la société précise que plusieurs offres existent et que l’offre critiquée ne constituait pas une promotion.

La réponse apportée par l’annonceur ne permettant pas la résolution à l’amiable de ce cas,  la  plainte  a été  soumise pour délibération aux membres du Jury.

En effet, l’article 13 du règlement du JDP prévoit, qu’ « en cas de succès de cette procédure amiable, les membres du JDP et le(s) plaignant(s) sont informés de l’issue du dossier. En cas d’échec, si aucun règlement amiable n’est obtenu dans les 15 jours après sa mise en œuvre, la plainte est alors soumise pour délibération au JDP. ».

La société en a donc été avisée par une lettre en date du 28 juillet 2011 qui lui indiquait également qu’elle avait la possibilité de demander dans un délai de 15 jours à être entendue en séance par le Jury.  La société n’a pas répondu à cette lettre.

3.Les arguments des parties :

Le plaignant ayant reçu l’offre publicitaire ci-dessus décrite s’est rendu dans une agence afin d’en bénéficier. Il lui a été répondu que cette offre promotionnelle était réservée aux clients conservant un abonnement à une ligne fixe de l’opérateur.

Le plaignant constate que la publicité en question est erronée et malhonnête envers le consommateur en ce qu’elle ne précise pas cette condition d’accès à l’offre. Il indique que cette offre ne précise pas qu’elle est réservée aux clients conservant un abonnement ligne fixe auprès de l’opérateur.

La société annonceur  fait valoir que l’offre d’accès à Internet en cause existe en deux versions : une version « non dégroupée » nécessitant un abonnement téléphonique fixe en supplément (16€ par mois) commercialisée au tarif de 28.90€ et une version dégroupée qui peut être souscrite sans abonnement à une ligne téléphonique et dans ce cas facturée 33,90 euros. Le plaignant a donc pu accéder à  l’offre à 33,90 euros.

La mention « nécessite un abonnement téléphonique (16€ par mois) » est bien présente dans le support puisqu’elle apparaît de façon claire, précise avant les mentions restrictives de l’offre. Du fait de la présentation de la mention de la dite publicité, le plaignant ne peut se prévaloir du caractère trompeur ou mensonger de celle-ci dans la mesure où cette information lui a été précisément et clairement indiquée dans la publicité.

4.Les motifs de la décision du Jury

Il résulte des principes généraux contenus dans le Code sur les pratiques loyales de publicité et de communication marketing de la Chambre de Commerce Internationale que :

« Loyauté : La communication de marketing doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs (article 3)

« Véracité : La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse. Elle ne doit contenir aucune affirmation ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature directement ou indirectement, par voie d’omissions, ambiguïtés ou d’exagérations de nature à induire en erreur le consommateur … (article 5) .

Le Jury relève que la publicité mise en cause par la plainte ne comporte aucune information quant à la condition restrictive d’accès à l’offre à 28,90 euros.

Les mentions légales présentes au bas de la publicité précisent que l’offre est soumise à conditions sans mentionner la condition essentielle selon laquelle le client doit conserver un abonnement à l’opérateur historique pour sa ligne fixe.

Cette publicité contrevient donc aux dispositions précitées.

5.La décision du Jury

-La plainte est fondée.

-La publicité en cause contrevient aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.

-La décision du Jury sera communiquée au plaignant, et à la société annonceur.

-Elle sera diffusée sur le site internet du JDP.

Délibéré le vendredi 9 septembre 2011 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Drecq et Ms. Benhaïm et Lacan.

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