Avis publié le 8 mars 2021
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
– et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 décembre 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité d’une société ayant pour objet de promouvoir son offre de matériels et équipements pour la moto d’occasion.
La publicité en cause, diffusée en affichage, représente une femme portant une combinaison et un casque de moto. Elle tient une arme à feu dans une main, dirigée vers sa tempe.
Cette image est accompagnée du texte : « ça vous amuse d’acheter des occasions à la roulette russe ? Faites plutôt confiance à « (nom de l’enseigne) » ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité est effrayante car elle montre l’utilisation d’une arme à feu à des fins de suicide. La publicité évoque le jeu de la roulette russe qui est violent et dangereux.
Il relève en outre que la publicité est en face d’un lycée, sur le trajet quotidien de familles avec des enfants, adolescents et adultes en devenir.
– La société annonceur a été informée, par courriel avec accusé de réception du 5 janvier 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose, dans son point 4 relatif à la violence, que :
« 4. SOUMISSION, DÉPENDANCE, VIOLENCE
4.3 La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique.
La notion de violence recouvre au minimum l’ensemble des actes illégaux, illicites et répréhensibles visés par la législation en vigueur.
La violence directe se traduit par la représentation de l’acte de violence proprement dit ; la violence suggérée s’entend par une ambiance, un contexte voire par le résultat de l’acte de violence ; la violence morale comprend notamment les comportements de domination, le harcèlement (moral et sexuel).
4.4 La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence. »
Le Jury relève que la publicité en cause, diffusée en affichage, représente une femme portant une combinaison et un casque de moto. Elle tient une arme à feu dans une main, dirigée vers sa tempe.
Cette image est accompagnée du texte : « ça vous amuse d’acheter des occasions à la roulette russe ? Faites plutôt confiance à « (nom de l’enseigne) ».
Le Jury estime que la publicité représente sans ambiguïté une femme « jouant à la roulette russe », jeu suicidaire consistant à faire tourner le barillet d’un révolver chargé d’une seule balle et de le mettre sur sa tempe avant de tirer, au risque de se donner la mort.
Le Jury considère que la mise en scène de cette affiche est en elle-même une représentation de la violence qui est de nature à banaliser l’utilisation des armes à feu, voire leur usage à des fins ludiques, sans que le recours à l’humour ne permette ici une distanciation à l’égard de cette représentation.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation « Image et respect de la personne ».
Avis adopté le 5 février 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Leers, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.