Avis JDP n° 513/18 – BOISSONS ALCOOLIQUES – Plainte fondée

Avis publié le 23 mai 2018
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 février 2018, d’une plainte de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de deux visuels publicitaires, apparaissant sur la page d’accueil du site « yahoo.com », en faveur d’un champagne proposé à la vente par le site internet de l’annonceur.

Ces visuels publicitaires présentent une bouteille de champagne sur fond de capsules et sont accompagnés du message de caractère sanitaire, inscrit à la verticale, sur la gauche de l’image.

2. Les arguments échangés

– L’association plaignante estime que cette publicité ne respecte pas les règles déontologiques contenues dans la Recommandation « Alcool » de l’ARPP et notamment le point 3.3.1 qui prévoit que « dans les publicités diffusées par voie de supports écrits, le message de caractère sanitaire doit, pour être clairement lisible et visible, être mentionné exclusivement à l’horizontale ».

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2018, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société responsable du site n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury observe que, selon le point 3.3. de la Recommandation « Alcool » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), relatif au message sanitaire :

« Dans les publicités diffusées par voie de supports écrits, le message de caractère sanitaire doit, pour être clairement lisible et visible, être mentionné :

3.3.1 Exclusivement à l’horizontale ;

3.3.2 En caractères imprimés en corps gras, d’une couleur tranchant sur le fond du message, aucune lettre ne devant avoir une hauteur inférieure au 1/100e de la somme hauteur/largeur de l’annonce considérée. Toutefois, la taille et le corps des caractères peuvent être adaptés pour des raisons de lisibilité liées à la dimension du support ;

3.3.3 Avec un décalage par rapport aux bords de l’annonce d’au moins deux fois la hauteur des lettres. Toutefois ce décalage peut être réduit pour des raisons de lisibilité liées à la dimension du support ;

3.3.4 Et être exprimé selon la formule « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

Le Jury relève que la publicité en cause présente, pour vanter le site, une bouteille de champagne sur fond de capsules, accompagnée des mentions « n° 1 des sites 100% vins », « Le plus célèbres des champagnes à prix imbattable ! », ainsi que du message de caractère sanitaire, inscrit à la verticale, sur fond noir, à gauche de l’image.

Le Jury constate que cette mention sanitaire, inscrite à la verticale, contrevient directement au point 3.3.1. de la Recommandation « Alcool » de l’ARPP.

Dans ces conditions, le Jury est d’avis que ce point 3.3.1 de la Recommandation « Alcool » n’a pas été respecté.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le 13 avril 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, MM. Acker, Benhaïm, Leers et Lucas-Boursier.