Avis JDP n° 605/19 – RESTAURATION – Plainte non fondée

Avis publié le 13 décembre 2019
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 2 septembre 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’une société de restauration, diffusée sur la façade de son futur restaurant de Cagnes-sur-mer.

Le visuel en cause montre le visage d’une femme tenant une tomate cerise dans la bouche, les yeux grands ouverts exprimant l’étonnement, les mains à proximité du visage, doigts écartés et coiffée d’un amoncellement de spaghettis sur lequel sont disposées des tomates cerises.

Le texte accompagnant cette image est « ….. – Pasta/Pizza/Bar – Ici bientôt… ».

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité constitue une image totalement dégradante de la femme. Une publicité se doit de respecter la dignité humaine. Cette image est choquante d’autant plus que ce contenu est sans lien avec le sujet.

– La société annonceur a été informée par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2019 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle indique avoir pris acte de la plainte et de son examen par le Jury, lesquels seront examinés lors du Comité de direction de la société.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :

« 2.2. La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2.3. La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme (…) ».

Le Jury relève que la publicité en cause montre, pour promouvoir l’ouverture prochaine d’un restaurant italien de la chaîne, le visage d’une femme tenant une tomate cerise dans la bouche, les yeux grands ouverts exprimant l’étonnement, les mains à proximité du visage, doigts écartés et coiffée d’un amoncellement de spaghettis sur lequel sont disposées des tomates cerises.

Le Jury constate que l’utilisation de spaghettis et de tomates cerises pour figurer la coiffure sophistiquée de la jeune femme s’appuie sur des produits en lien direct avec les services de restauration promus et permet une présentation décalée, jouant sur la similitude des cheveux et des spaghettis cuits. Il estime que la présence de tomates dans la bouche et sur la coiffure conforte l’aspect décalé de la situation sans créer une situation dégradante pour la personne, et que l’image de la jeune femme, dont on ne voit que le visage et le haut du buste, également recouvert de spaghettis, n’est pas indécente. Le Jury en déduit que cette affiche n’est pas de nature à porter atteinte à l’image de la femme ou à sa dignité.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne méconnaît pas les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 15 novembre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq et MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.