TEMPS L – Publipostage – Plainte fondée

Avis publié le 20 février 2020
TEMPS L – 626/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 6 novembre 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, diffusée par publipostage, en faveur de la société Domoti SAS, pour l’opération promotionnelle « Un cadeau de marque Philips » concernant la marque Temps L.

La publicité en cause se présente sous la forme d’une lettre de deux pages au format A4 intitulée « Attestation officielle » et comportant, sur la première page, parmi de nombreuses mentions graphiques de nature et de polices différentes, le texte immédiatement lisible « Félicitations Madame (suivi du nom du destinataire), c’est confirmé, vous allez recevoir un appareil à technologie Led de marque… » puis en très gros caractères « Philips – cadeau gratuit ». Sous les informations personnelles relatives au destinataire, figure la photographie d’un téléviseur posé sur un meuble puis l’inscription, en petits caractères : « Présentation du plus beau des cadeaux Philips à remettre selon les modalités ci-jointes », et en plus gros caractères « Découvrez le téléviseur PFS5503 LED – Full HDP de Philips ».

Au bas de la page, en très petits caractères, sont indiquées les modalités de l’offre.

2. Les arguments échangés

Le plaignant estime que cette publicité est volontairement trompeuse.

La société Domoti SAS, titulaire de la marque Temps L, a été informée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2019 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle fait valoir que l’opération promotionnelle, qui se clôture le 15 octobre 2020, consiste en une distribution de cadeaux de technologie LED PHILIPS. Les cadeaux à remettre dans le cadre de cette opération sont, d’une part, un téléviseur PFS 5503 LED de marque PHILIPS, d’autre part, autant de lampes torche de technologie LED de marque PHILIPS que de demandes de cadeaux enregistrées.

L’annonceur signale que le téléviseur est systématiquement présenté comme étant le plus beau cadeau de cette opération et que ce lot sera attribué, en vertu d’un critère objectif, au client ayant cumulé le plus grand nombre de points, calculé par les lettres composant son nom de famille et son prénom, suivant barème figurant dans les modalités de l’opération jointes.

Tous les clients ont l’assurance de recevoir une lampe torche de technologie LED de marque PHILIPS.

L’annonceur relève, d’abord, que la plaignante n’est jamais désignée comme étant gagnante assurée du téléviseur de marque PHILIPS, mais seulement d’un appareil à technologie LED de marque PHILIPS. La lettre précise notamment : « Alors comment ne pas vous permettre de prétendre au plus beau des cadeaux sélectionnés dans le cadre de notre grande opération Madame XXX? Imaginez ce téléviseur PHILIPS qui s’invite dans votre salon ou dans votre chambre… et aussitôt vous profitez d’une superbe qualité d’image et d’un son de même niveau pour savourer des véritables séances de cinéma à la maison, car il est à la pointe de la technologie PHILIPS I comme cette lampe LED dernier cri que nous pourrions tout à fait vous offrir également ». Ainsi, la dualité des cadeaux et des appareils à technologie LED de marque PHILIPS était portée à l’attention de la cliente.

Il indique, ensuite, qu’au dos de la lettre figurait le bon de demande de cadeau ainsi libellé : « Si je désire obtenir à minima la lampe torche PHILIPS uniquement, je joins seulement la participation normale aux frais d’expédition (6.99 € par CB), II me sera expédié dans un délai de trois mois maximum. »

Il soutient, enfin, qu’aucune obligation légale ne lui imposait de faire figurer les modalités de cette opération (seule l’adresse à laquelle ce règlement ou ces modalités peuvent être demandées ayant vocation à figurer sur les documents), et indique avoir fait le choix de les faire apparaître dans ses documents en totale transparence.

4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’il résulte des dispositions déontologiques du code de la Chambre de commerce internationale « Publicité et marketing », relatives à la publicité loyale et véridique que :

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. / La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concerne : / – des caractéristiques du produit qui sont essentielles, ou en d’autres termes, de nature à influencer le choix du consommateur, telles que la nature, la composition, la méthode et la date de fabrication, le domaine d’utilisation, l’efficacité et les performances, la quantité, l’origine commerciale ou géographique, ou l’impact sur l’environnement ; / – la valeur du produit et le prix total à payer par le consommateur (…) ».

Le Jury relève que le document publicitaire en cause se présente sous la forme d’une lettre de deux pages au format A4, intitulée « Attestation officielle » et comportant, sur la première page, parmi de nombreuses mentions graphiques de nature et de polices différentes, le texte immédiatement lisible « Félicitations Madame (suivi du nom du destinataire), c’est confirmé, vous allez recevoir un appareil à technologie Led de marque… » puis en très gros caractères « Philips – cadeau gratuit ». Sous les informations personnelles relatives au destinataire, figure la photographie d’un téléviseur grand-écran posé sur un meuble puis l’inscription, en petits caractères : « Présentation du plus beau des cadeaux Philips à remettre selon les modalités ci-jointes », et en plus gros caractères « Découvrez le téléviseur PFS5503 LED – Full HDP de Philips ». Au bas de la page, en très petits caractères, sont indiquées les modalités de l’offre.

Le Jury constate que ce document, diffusé en publipostage et adressé nominativement à son destinataire, fait apparaître celui-ci comme destinataire d’un cadeau gratuit. Il constate également que le document est structuré de manière à faire apparaître une photographie d’un téléviseur grand-écran qui occupe environ un tiers de l’espace et dont le nom figure sous l’image en gros caractère sous la forme « Découvrez le téléviseur PFS5503 LED – Full HDP de Philips », assorti de la mention, en petits caractères, « Présentation du plus beau des cadeaux Philips à remettre selon les modalités ci-jointes ».

Le Jury considère que cette présentation est ambiguë, en ce que l’image laisse supposer que le destinataire du courrier est gagnant d’un téléviseur grand-écran, cette impression n’étant pas dissipée par la mention « Présentation du plus beau des cadeaux Philips à remettre selon les modalités ci-jointes », qui ne précise pas qu’un seul lot de ce type sera distribué et laisse entendre que c’est la remise qui dépendra de certaines modalités, et non l’affectation du lot, laquelle semble acquise au destinataire de la lettre. La mention, au bas du document, d’un extrait des modalités de l’opération, qui se réfère à « la dotation principale » mais n’indique pas expressément que le téléviseur sera attribué à une seule personne, et qui est imprimée en très petits caractères, difficilement lisibles, ne permet pas de pallier les ambiguïtés précédemment relevées.

Le Jury constate, par ailleurs, que l’envoi de la lampe LED est conditionné à une commande ou à une participation de 6,99 euros, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une cadeau « gratuit » comme le laisse entendre la publicité.

Le Jury en déduit que les ambiguïtés de cette présentation sont de nature à induire en erreur le consommateur, qui peut croire certaine l’attribution du téléviseur et gratuite celle d’une lampe.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la campagne de publicité en cause méconnaît les points précités du code de la Chambre de commerce internationale.

Avis adopté le 16 janvier 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Lenain, MM. Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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