Avis JDP n° 563/19 – DEUX ROUES A MOTEUR – Plainte fondée

Avis publié le 4 avril 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 janvier 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une vidéo publicitaire diffusée sur Internet, par la société annonceur, pour promouvoir son nouveau modèle de scooter à quatre roues.

Les visuels publicitaires en cause montrent un scooter qui circule tantôt au milieu de la route, tantôt sur la partie gauche de celle-ci, puis, dans un contexte urbain de circulation dense, emprunte un trottoir dans le but de doubler par la droite une file de véhicules (stoppés devant un passage pour piétons) et, enfin, descend des escaliers vers une plage.

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que la campagne publicitaire présente une conduite de scooter au mépris du code de la route. Il relève que le scooter circule sur la voie de droite de la chaussée, franchit des trottoirs destinés aux piétons ainsi que des escaliers.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que, selon la Recommandation « Deux roues à moteur » de l’ARPP :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un deux roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

3. SECURITE ACTIVE

Ne pas laisser à penser dans le message que la qualité des deux roues à moteur en matière de sécurité active et passive permet de transgresser les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout conducteur.

4. CODE DE LA ROUTE

Ne pas mettre en scène des deux roues à moteur en contravention avec les règles du Code de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux roues à moteur porteront toujours un casque homologué).

5. COMPORTEMENT AGRESSIF

Ne pas susciter chez les conducteurs un comportement agressif, violent, ou portant atteinte aux autres usagers de la route (notamment, les produits ne seront jamais présentés (…) roulant sur un trottoir, etc.).

En outre, la Recommandation « Sécurité – Situations et comportements dangereux » dispose :

– dans son préambule, que « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales » ;

– et dans son point 1 « Principes généraux », que : « Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager ».

Le Jury relève que la vidéo en cause montre un scooter qui circule tantôt au milieu de la route, tantôt sur la partie gauche de celle-ci, puis, dans un contexte urbain de circulation dense, emprunte un trottoir dans le but de doubler par la droite une file de véhicules (stoppés devant un passage pour piétons) et, enfin, descend des escaliers vers une plage.

Le Jury précise, tout d’abord, qu’une publicité pour un scooter à quatre roues, qui correspond à la définition prévue à l’article R. 311-1 du code de la route sous la formulation « 4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur », entre dans le champ de la Recommandation « Deux roues à moteur » de l’ARPP.

Le Jury relève qu’en l’espèce la publicité montre le scooter dans plusieurs situations d’infraction résultant de la circulation sur la voie de gauche de la chaussée, de dépassement de véhicules par la droite et d’utilisation des espaces dédiés uniquement aux piétons (trottoirs, escalier). Dans ces conditions, elle méconnaît les règles déontologiques directement inspirées du code de la route.

La représentation du scooter dans de telles situations incite, en outre, à un comportement particulièrement dangereux sur la voie publique.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points précités des Recommandations « Deux roues à moteur » et « Sécurité : situations et comportements dangereux » de l’ARPP.

Avis adopté le 8 mars 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.