Avis JDP n°469/17 – LOISIRS SPORTIFS – Plainte fondée

Avis publié le 21 août 2017
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 7 mai 2017, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur du concours de pétanque organisé le 21 mai 2017 par un bar, à Grenoble.

Cette publicité présente le dessin d’une femme penchée en avant, le visage tourné vers l’objectif. Sa robe et son jupon sont relevés jusqu’à la taille, laissant apparaître sa culotte et ses bas.

Le texte accompagnant cette image est « Pétanque – Edition 2017 – 13 à 0 Fanny ! » ainsi que les informations pratiques pour participer au concours.

2. La procédure

L’entreprise gérant le bar et les services de la ville de Grenoble concernés par cette publicité, ainsi que le groupe de presse qui a diffusé la campagne, ont été informés, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juin 2017, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Ils ont été également informés que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le courrier adressé à l’entreprise a été retourné au Secrétariat avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

3. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité constitue une image vulgaire et dégradante de la femme.

– L’annonceur représentant l’entité concernée au sein de la ville de Grenoble a présenté des observations postérieurement à la séance et qui ne peuvent être retenues.

– Le groupe de presse reconnaît le caractère dégradant de cette publicité. Il précise que, cependant, il ne faut y voir aucune intention désobligeante, mais juste un manquement de vigilance de la part du journal qui a permis à cette publicité de paraître en l’état.

Le groupe s’engage à renouveler ses consignes auprès de ses équipes commerciales et techniques afin que chacun reste très attentif au contenu des visuels fournis par les annonceurs.

4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

À titre liminaire, le Jury rappelle qu’il n’est pas une juridiction et que la mission qui lui a été confiée par les représentants des professions de la publicité réunies au sein de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (l’ARPP) est de donner son avis sur le respect, dans les publicités diffusées depuis moins de deux mois, des recommandations déontologiques inspirées de celles de la Chambre de commerce international, que ces professions se donnent à elles-mêmes et s’engagent à respecter. Ces recommandations peuvent être plus exigeantes que ce qu’impose le respect de la loi.

Le Jury relève que la publicité en cause présente l’image d’une femme de dos, penchée en avant, dont la jupe est relevée en corolle autour d’elle permettant de montrer en gros plan sa culotte noire et ses jambes vêtues de bas.

Il observe qu’il existe une tradition ancienne désignée par les expressions « Embrasser Fanny », « Faire fanny », « Baiser Fanny » ou « être fanny » qui signifient perdre une partie de boules sur le score de 13 à 0. Le perdant ou l’équipe perdante se devant alors d’embrasser le postérieur dénudé d’une femme factice (photo ou statuette).

Si la représentation de la publicité critiquée se réfère à cette tradition, il n’en demeure pas moins qu’elle présente une femme dans une position dégradante qui renvoie à l’idée de la femme objet sexuel et porte atteinte à sa dignité. Le fait que cette représentation puisse exister dans d’autres configurations que publicitaire n’est pas de nature à modifier cette analyse.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le vendredi 7 juillet 2017 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio, MM. Benhaïm, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.