Avis JDP n° 576/19 – SPECTACLE VIVANT – Plainte non fondée

Avis publié le 25 juin 2019
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 11 mars 2019, d’une plainte émanant d’un particulier représentant une association, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de deux publicités, diffusées par affichage et sur Internet, en faveur d’un artiste chanteur et auto-compositeur, pour promouvoir son spectacle musical.

L’affiche publicitaire en cause montre le chanteur assis sur une valise, en costume blanc, différents instruments de musique posés à ses pieds. Deux femmes se tiennent debout, de dos, de part et d’autre de l’homme, chacune appuyée sur l’une de ses épaules, leur tenue vestimentaire de style « cabaret » laissant voir leurs fesses dénudées. Le texte accompagnant cette image est « X– Auteur / Compositeur. Une tournée pour un rêve. Un chanteur pour vous… Un projet pas sans vous » ainsi que les informations pratiques pour assister au spectacle dans la commune de Saint-Pardoux-La Croisille.

Le visuel posté sur le compte Facebook de l’artiste utilise la même image avec un cadrage plus serré au niveau du tronc des personnages. Le texte accompagnant cette image est « Une tournée pour un rêve. Saint-Louis de Montferrand ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant explique que l’amicale laïque de sa commune a signé un contrat avec le jeune chanteur qui devait envoyer des affiches pour sa prestation ayant lieu le 5 mai.

Il considère que cette publicité est sexiste et trouve outrageant que le nom de la commune soit associé à une telle image.

La publicité lui paraît également déplacée à l’heure du succès du mouvement « balance ton porc » et d’autres sites qui dénoncent le sexisme sur les réseaux sociaux.

Il estime que la composition de la photographie laisse à penser que les femmes n’ont d’intérêt que par l’exhibition de leur fessier, et qu’elle n’évoque pas un spectacle de cabaret avec des danseuses qui travaillent dans une activité artistique, mais réduit la femme à un statut d’objet sexuel de consommation. Qu’importe le visage et la personnalité pourvu qu’on montre les fesses !

L’annonceur a été informé, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

L’intéressé, artiste, chanteur, auteur-compositeur, regrette que le plaignant n’ait pas perçu le second degré de cette affiche. Il explique que le but de la tournée est de récolter des dons à la fin du spectacle, dont l’entrée est gratuite. Ces dons ont pour objectif de réunir un apport suffisant pour obtenir un crédit bancaire, pour la construction de la plus belle guinguette/cabaret de Corrèze.

Il fait valoir que l’affiche expose au mieux cette idée de guinguette/cabaret avec, comme pour le Lido ou le Crazy Horse, des clichés qui mettent en avant des demoiselles vêtues légèrement et non dénudées et des instruments de musique. Les visages des modèles ne sont pas visibles, à leur demande, par souci d’anonymat.

Il ajoute qu’il n’avait pas l’intention de rabaisser la gent féminine.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :

« 2.1. La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet. 

2.3. La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que les deux publicités en cause montrent, pour promouvoir le spectacle d’un chanteur-compositeur dans une commune, l’intéressé en costume blanc, assis sur une valise, différents instruments de musique posés à ses pieds, et accompagnés de deux femmes, de dos, dont les visages ne sont pas visibles. Elles s’appuient chacune sur l’une de ses épaules et leur posture, ainsi que leur tenue vestimentaire de style « cabaret », met en valeur leurs fesses dénudées. Le texte accompagnant cette image est « X – Auteur / Compositeur. Une tournée pour un rêve. Un chanteur pour vous… Un projet pas sans vous » ainsi que les informations pratiques pour assister au spectacle.

Le Jury est d’avis que si ces visuels attirent l’attention sur les fesses dénudées de deux danseuses de cabaret qui encadrent le chanteur, ils ont toutefois pour objet de promouvoir un spectacle qui s’apparente au cabaret. Le visuel retenu est donc en rapport avec l’objet promu.

Dans ces conditions, le Jury estime que ces publicités ne méconnaissent pas les points précités de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.

Avis adopté le 27 mai 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Lacan et Leers.