LIME – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 27 janvier 2020
LIME – 618/19
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 30 octobre 2019, d’une plainte émanant de la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité présente sur le site Internet de la société Lime France, pour ses trottinettes électriques.

Le visuel publicitaire en cause présente une trottinette, à l’arrêt, en appui sur la béquille, accompagnée du texte « Des véhicules respectueux de l’environnement, présents dans plusieurs pays ».

2. Les arguments échangés

L’association plaignante estime que cette image est contraire à la Recommandation déontologique de l’ARPP sur le développement durable, en ce qu’elle invoque que le véhicule est respectueux de l’environnement, sans justification ni explication complémentaire permettant au consommateur de prendre connaissance de l’engagement général de l’entreprise envers le développement durable, des éventuelles actions prises en faveur de l’environnement ou de la question du devenir des batteries de ces véhicules.

La société Lime a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’aux termes des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP :

« 1.1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable.

2.1.  Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose.  

3.1. L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.

6.1. Les termes et expressions utilisées ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.

6.3. Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable…), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que ‘contribue à’ ».

Le Jury relève que le visuel publicitaire présente une trottinette, à l’arrêt, en appui sur la béquille, accompagnée du texte « Des véhicules respectueux de l’environnement, présents dans plusieurs pays ».

Or cette allégation, dénuée de toute explication sur l’action de l’annonceur en matière de développement durable ou de toute précision sur les propriétés des trottinettes vantées, qui justifierait en quoi elles seraient respectueuses de l’environnement, est de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature et la portée des propriétés du produit. En outre, ni cette allégation, ni l’allégation « écologique » ne sont relativisées.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 13 décembre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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