Avis JDP n° 577/19 – RESTAURATION – Plainte fondée

Avis publié le 25 juin 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 25 mars 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, diffusée par affichage, en faveur de la société X, pour promouvoir son établissement de restauration.

Le visuel publicitaire en cause montre une bouche de femme entrouverte, maquillée d’un rouge à lèvres rouge vif, ainsi que ses doigts tenant un piment rouge pointé vers l’entrée de la bouche.

Le texte accompagnant cette image est « Pimentez votre Saint-Valentin – Diner dansant 16 février 2019 » ainsi que les informations pratiques pour réserver.

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que cette image est plus que suggestive et que, même dans le cadre d’une offre liée à la fête des amoureux, la femme n’a pas à être montrée de cette façon.

Un courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2019 a été adressé à la société X afin de l’informer de la plainte dont copie a été transmise, des dispositions dont la violation est invoquée et de l’examen de cette affaire dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le courrier a été retourné au secrétariat du Jury avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose que :

« 1.1. La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.  

2.1. La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2.3. La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que la publicité en cause montre une bouche de femme entrouverte, maquillée d’un rouge à lèvres rouge vif, ainsi que ses doigts tenant un piment rouge pointé vers l’entrée de la bouche, ce visuel étant accompagné du texte « Pimentez votre Saint-Valentin – Diner dansant 16 février 2019 ».

Il estime que le cadrage et la présentation de cette image évoquent inévitablement un acte de fellation. L’image présentée s’appuie ainsi sur une utilisation sexualisée du corps de la femme, qui la réduit à la fonction d’objet sexuel et porte atteinte à sa dignité, et peut être de nature à heurter la sensibilité du public.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points précités de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP.

Avis adopté le 27 mai 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Lacan et Leers.