Avis JDP n° 583/19 – RESTAURANT – Plainte fondée

Avis publié le 5 août 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 29 avril 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un établissement de restauration pour la promotion d’une retransmission sportive.

Cette publicité présente plusieurs femmes vêtues d’un tee-shirt remonté jusqu’à la moitié des seins, d’un slip et de chaussettes hautes. Elles sont alignées et serrées les unes contre les autres, à la manière d’une équipe de football lors de la diffusion de l’hymne national. Derrière elles, sur fond de ciel de nuit, un feu d’artifice est tiré.

Le texte accompagnant cette image est « Coupe du monde féminine France 2019 – retransmission des matchs de l’équipe de France féminine à partir du 7 juin 2019 – X » ainsi que les coordonnées de l’établissement.

2. Les arguments échangés

– Le particulier considère que cette publicité est sexiste.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juin 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

L’annonceur n’a pas adressé d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose que :

« 2-1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.

2-2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.

2-3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme ».

Le Jury relève que la publicité en cause montre plusieurs femmes vêtues d’un tee-shirt remonté jusqu’à la moitié des seins, d’un slip et de chaussettes hautes. Elles sont alignées et serrées les unes contre les autres, à la manière d’une équipe de football lors de la diffusion de l’hymne national. Derrière elles, sur fond de ciel de nuit, un feu d’artifice est tiré.

Le texte accompagnant cette image est « Coupe du monde féminine France 2019 – retransmission des matchs de l’équipe de France féminine à partir du 7 juin 2019 – X » ainsi que les coordonnées de l’établissement.

Le Jury estime que cette publicité, qui présente les membres d’une équipe féminine de football, sportives de haut niveau, comme des objets sexuels est dégradante et porte atteinte à l’image de la femme et à sa dignité.

Le Jury relève en outre que cette instrumentalisation de l’image de la femme intervient alors que le Président de la République a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes « grande cause nationale ».

Le Jury constate également que la publicité utilise le logo de la FIFA, accréditant l’idée que cette institution cautionnerait une telle image.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points 2.1, 2.2 et 2.3 de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 5 juillet 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.