JULES – Courrier électronique – Plainte fondée

Avis publié le 20 février 2020
JULES – 630/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 18 novembre 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, lui demandant de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Jules, pour son vêtement « la parka », diffusée par courrier électronique.

La publicité en cause présente un homme vêtu d’une parka, ainsi que plusieurs images détaillées du vêtement, accompagnées de textes décrivant les propriétés du produit. L’allégation relevée par la plainte est « Respectueuse de l’environnement ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant relève que le caractère « respectueux de l’environnement » n’est pas explicite sur la publicité et n’est pas clairement précisé dans l’email, ni sur la page web vers laquelle renvoie l’image du produit. C’est seulement en cliquant ensuite sur le bouton « Description » que l’on peut accéder à un texte plus complet, dans lequel figure la mention « ouatinage en matière recyclée », seule mention qui indique une action de la marque pour réduire l’impact environnemental du vêtement, et pourrait expliquer pourquoi cette parka est « respectueuse de l’environnement ». Mais cette mention n’est, selon le plaignant, pas explicite, très exagérée et ne permet absolument pas de caractériser cette veste de « respectueuse de l’environnement ».

Par conséquent, cette publicité contrevient à plusieurs volets de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, en particulier les points « Véracité des actions », « Proportionnalité des messages » et « Vocabulaire ».

La société Jules a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle fait valoir que l’allégation en cause faisait référence à l’utilisation de garnissage recyclé dans la conception du produit présenté, participant ainsi à l’effort de la société pour réduire son incidence globale sur l’environnement. En ce sens, l’annonceur a communiqué au JDP le certificat de son fournisseur.

Du fait des limites d’espace imposées par l’utilisation d’un email, la société explique avoir intégré un lien cliquable renvoyant sur la fiche produit du site Internet, sur laquelle était précisé le caractère recyclé de la ouatine constituant le garnissage de la parka.

La société Jules affirme être sensible à cette plainte et regrette cette situation. Elle assure qu’elle n’a jamais eu aucune intention de tromper ou d’induire en erreur les destinataires de cette publicité, étant attachée au respect des bonnes pratiques professionnelles en matière de publicité.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle qu’aux termes des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP :

« 3.1. L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.

3.3. Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation ‘Mentions et renvois’ de l’ARPP.

3.4 Dans les cas où cette explicitation est trop longue pour pouvoir être insérée dans la publicité, l’information essentielle doit y figurer, accompagnée d’un renvoi à tout moyen de communication permettant au public de prendre connaissance des autres informations.

6.3. Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable…), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que ‘contribue à’ ».

Le Jury relève que la publicité en cause, envoyée sous forme d’email, présente un homme vêtu d’une parka, ainsi que plusieurs images détaillées du vêtement, accompagnées de textes décrivant les propriétés du produit. L’une d’elles, figurant à côté d’une image montrant l’intérieur de la parka, indique « Respectueuse de l’environnement ».

Le Jury constate que ce n’est qu’après avoir cliqué sur la page du produit, puis à nouveau sur un bouton « Description » qu’une mention explique que la doublure de la parka est composée de matière recyclée (« ouatinage en matière recyclée »). En n’indiquant pas, dès le message où apparaît la mention « respectueuse de l’environnement », en quoi le produit promu présenterait cette qualité, cette publicité méconnaît les points 3.1, 3.3 et 3.4 précités.

En outre, la mention « respectueuse de l’environnement » est formulée dans des termes très généraux et semble refléter uniquement le fait que la doublure de la parka utilise des matériaux recyclés. Or elle n’est nullement relativisée, contrairement aux prescriptions du point 6.3 de la Recommandation.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 16 janvier 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Lenain, MM. Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

Pour visualiser la publicité Jules cliquez ici.