Avis JDP n° 595/19 – GRANDE DISTRIBUTION – Plainte non fondée

Avis publié le 4 novembre 2019
Plainte non fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 6 août 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société de Grande distribution, pour la promotion de stylos présentés sur son catalogue à l’occasion de la rentrée des classes, diffusée par voie de publipostage.

Cette publicité montre un étui de 3 stylos, dont le prix est assorti d’une offre promotionnelle, posé sur un cahier d’écolier à grands carreaux, assorti du texte « Pour les caricatures de la nouvelle maîtresse », écrit en majuscules 3D colorées à l’encre bleue.

2. Les arguments échangés

– Le particulier considère que cette publicité utilise encourage le manque de respect des jeunes à l’encontre des enseignants.

– La société annonceur a, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2019, été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle indique que cette publicité correspond à la dernière page d’un prospectus « La rentrée promotion 2019 » valable du 8 août au 8 septembre, qui proposait au consommateur, pour l’achat de 2 rollers, d’un feutre d’écriture et d’une gomme de marque Pilot, un avantage carte de 70% du prix payé en caisse.

L’annonceur regrette qu’un consommateur ait pu percevoir cette publicité comme encourageant les enfants à manquer de respect au monde professoral.

Il fait valoir que cette offre promotionnelle a été proposée dans un contexte législatif particulier : si depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels accordés au consommateur pour un produit alimentaire déterminé ne doivent pas dépasser 34% du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente, les produits

non alimentaires n’entrent pas dans le champ du texte et peuvent donc faire l’objet de promotions supérieures. Cela explique qu’un avantage carte ait été accordé sur ce lot. La page de prospectus incriminée visait donc simplement à faire bénéficier le consommateur d’une offre intéressante.

Quant à la mention critiquée, l’annonceur explique qu’elle se veut simplement humoristique comme cela est très fréquemment le cas en matière publicitaire. La publicité en cause n’avait naturellement pas pour finalité de « dévaloriser l’autorité, la responsabilité ou le jugement … des éducateurs » et s’inscrire ainsi en contradiction avec la Recommandation « Enfant » de l’ARPP.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Enfant » de l’ARPP dispose, en son point 2 « Responsabilité sociale » que :

« La publicité doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale : (…)

2.2 Elle ne doit pas légitimer des comportements qui seraient contraires aux principes de citoyenneté, aux règles du savoir-vivre, d’hygiène de vie, de protection de l’environnement ou de respect des autres.

2.3 La publicité ne doit pas dévaloriser l’autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et des éducateurs. »

Le Jury relève que la publicité en cause montre un étui de 3 stylos, dont le prix est assorti d’une offre promotionnelle, posé sur un cahier d’écolier à grands carreaux, assorti du texte « Pour les caricatures de la nouvelle maîtresse », écrit en majuscules 3D colorées à l’encre bleue.

Le Jury estime que cette mention, à l’appui de la promotion de stylos qui peuvent servir certes, à écrire mais aussi à dessiner, encourage à la créativité et à la libre expression, plutôt qu’à dévaloriser l’autorité des éducateurs. Par ailleurs, la référence à la « nouvelle » maîtresse n’est pas en soi dévalorisante. Dans ces conditions, le Jury estime que cette publicité demeure acceptable.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne méconnaît pas les dispositions précitées de la Recommandation « Enfant » de l’ARPP.

Avis adopté le 4 octobre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM. Leers et Lucas-Boursier.