HERTZ – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 26 mars 2020
HERTZ – 645/20
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 12 janvier 2020, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet, en faveur de la société Hertz France, pour promouvoir son offre de location de voitures Hertz Premium.

Les images extraites du film publicitaire en cause présentent, à deux reprises, un véhicule à moteur stationné sur une plage : la première fois, des vacanciers bronzent dans leur voiture et la seconde, un homme, positionné debout à la place du conducteur, sort son buste par le toit ouvrant pour pêcher dans le lac à l’aide d’une canne.

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que ces images, en particulier celle avec le gros 4X4, enfreignent le code de déontologie de la publicité, en particulier le point 9 “Impact éco-citoyens” de la Recommandations « Développement durable ».

Selon le plaignant, ces publicités incitent à des comportements absolument contraires à la préservation des milieux en incitant les gens à pénétrer en voiture dans des lieux naturels non prévus à cet effet. Elles incitent à utiliser un 4X4 sur les plages, ce qui constitue une incitation au gaspillage de combustibles fossiles et à la pollution. Les véhicules décrits dans la publicité sont clairement positionnés dans des milieux naturels, des plages en l’occurrence, qui ne constituent en rien des voies ouvertes à la circulation.

La société Hertz a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2020, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle fait valoir que la plainte vise la diffusion d’une vidéo publicitaire sur un media français, le site internet leboncoin.fr. Or, le corps de la plainte n’identifie aucune publicité sur le site leboncoin.fr. Elle mentionne uniquement un lien vers le site youtube.com qui est inactif à ce jour.

Le spot publicitaire en cause a en fait été diffusé par la société Hertz Europe Ltd. La société Hertz France répondant à la politique générale du groupe Hertz, a toujours veillé à respecter les règles applicables en matière de respect de l’environnement et de développement durable qui sont des préoccupations auxquelles toutes les sociétés du groupe adhèrent totalement et auxquelles elles sont très attachées.

La société Hertz France s’engage donc à faire stopper immédiatement la diffusion du message publicitaire en cause sur le territoire français.

3. L’analyse du Jury 

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit dans son point 9 « Impacts éco-citoyens » que :

« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant compte notamment de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité. 

9.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

[…]

e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury relève que les images extraites du film publicitaire en cause présentent, à deux reprises, un véhicule à moteur stationné sur une plage : la première fois, des vacanciers bronzent dans leur voiture et la seconde, un homme, positionné debout à la place du conducteur, sort son buste par le toit ouvrant pour pêcher dans le lac à l’aide d’une canne.

Le Jury constate que, dans les deux cas, le véhicule est ainsi stationné sur une plage qui ne constitue manifestement pas une voie ouverte à la circulation.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 6 mars 2020 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.

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