Avis JDP n° 601/19 – DISTRIBUTION SPECIALISEE – Plainte fondée

Avis publié le 4 novembre 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 août 2019, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par courrier électronique, en faveur d’une société de distribution de matériel multimédia, pour promouvoir sa carte de fidélité.

Le visuel publicitaire en cause présente un jeune enfant, une tétine à la bouche, se tenant penché à la portière d’une voiture, laquelle est située dans une file de plusieurs véhicules. Le texte suivant accompagne cette image : « Compliqué de gagner du temps dans les embouteillages Christian… Mais super facile d’en gagner en caisse ! », « J’ajoute ma carte à mon mobile », « c’est bon d’être curieux ».

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité est contraire à la sécurité routière en montrant un enfant en bas-âge se pencher à la portière d’une voiture, ce qui laisse supposer qu’il n’est pas attaché dans un siège auto comme le prévoit le code de la route.

Cette publicité ne respecte donc pas les articles 17 et 18 du Code ICC.

La société veut inciter ses clients à ajouter leur carte sur un téléphone mobile pour gagner du temps pour éviter les « embouteillages en caisse ». Cette publicité aurait pu être acceptable en mettant en scène un adulte au volant avec sa ceinture de sécurité bien visible, ce qui n’aurait pas choqué le plaignant.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a également été informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code ICC prévoit :

– à son article 17, que « Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales (…) » ;

– à son article 18, que : « Un soin particulier doit être mis en œuvre dans la communication commerciale ciblant ou faisant apparaître des enfants ou des adolescents (…) ».

Par ailleurs, la Recommandation « Automobile » de l’ARPP dispose, dans son point 4 que la publicité : « ne doit pas mettre en scène, dans des conditions normales d’usage, des véhicules en contravention avec les règles du Code de la route ou les impératifs de sécurité. »

Enfin, la Recommandation « Sécurité : situations et comportements dangereux » de l’ARPP prévoit :

– à son point 1, que : « Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager. »

– à son point 2, que : « Une attention toute particulière doit s’appliquer aux mises en scène faisant intervenir des enfants ou s’adressant à eux. »

Le Jury relève que la publicité en cause présente un jeune enfant, une tétine à la bouche, se tenant penché à la portière d’une voiture, laquelle est située dans une file de plusieurs véhicules. Cette image est accompagnée du texte : « Compliqué de gagner du temps dans les embouteillages Christian… Mais super facile d’en gagner en caisse ! », « J’ajoute ma carte à mon mobile », « Fnac – c’est bon d’être curieux ».

Cette présentation d’un enfant en bas âge, penché à la fenêtre arrière d’une voiture, sans ceinture de sécurité, est directement contraire aux règles élémentaires de la sécurité routière et montre un enfant dans une situation potentiellement dangereuse, dans lesquelles les règles de sécurité ne sont pas respectées. Il est à cet égard sans incidence que le véhicule semble coincé dans un embouteillage.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions des Recommandations précitées.

Avis adopté le 4 octobre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Drecq, MM. Leers et Lucas-Boursier.