Avis JDP n° 550/18 – LOCATION SCOOTERS ELECTRIQUES – Plainte fondée 

Avis publié le 8 janvier 2019
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de la société annonceur,
  • et après en avoir débattu, 

Rend l’avis suivant : 

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 30 octobre 2018, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de vidéos publicitaires diffusées sur Internet, ainsi que d’un communiqué de presse en faveur de la société annonceur, pour promouvoir son offre de location de scooters électriques en libre-service. 

Les visuels publicitaires en cause montrent des scooters stationnés ou circulant sur des trottoirs. 

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère qu’une telle présentation est contraire au code de la route et aux règles déontologiques. En outre, ce comportement met en danger les personnes les plus vulnérables cherchant à contourner les véhicules garés sur les trottoirs. 

Il ajoute que la campagne publicitaire comportant la vidéo litigieuse a été diffusée aussi sur Facebook. De plus, les comptes Facebook et Instagram de l’entreprise diffusent aussi des photos de scooters garés apparemment mal garés. 

Enfin, les camionnettes de l’entreprise, portant son logo et donc participant à la promotion et à la visibilité de la marque, se garent aussi en ignorant apparemment toutes les règles (dans un virage, d’une intersection, à contre-sens, d’une voie de bus, avant un passage piéton). 

Cette accumulation de messages promotionnels montrant ces infractions est inacceptable. L’entreprise devrait non seulement retirer les contenus montrant des infractions, mais s’excuser et diffuser des messages de sensibilisation en touchant au minimum une audience similaire, et s’engager à informer clairement ses utilisateurs sur la réglementation, et ses salariés lorsqu’ils conduisent des véhicules de l’entreprise.  

La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2018, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.  

Elle fait valoir que, depuis son lancement en juin 2016, l’annonceur met un point d’honneur à diffuser les bonnes pratiques de conduite auprès du public et particulièrement auprès de ses utilisateurs, et veille à ce que ces règles soient respectées dans toutes ses publications, particulièrement à ce que les scooters soient correctement garés et le conducteur correctement équipé. Elle joint, en annexe de son courrier, une liste de l’ensemble des dispositifs mis en place depuis le démarrage de la société, et souligne lors de l’audience les actions qu’elle mène en ce sens. 

S’agissant des trois contenus visés par la plainte 

Les contenus 1 et 2 n’ont pas été créés par l’annonceur, mais par un de ses partenaires (distributeur de gants homologués). Les photos et vidéos ont été réalisées par leur soin afin de promouvoir leur offre d’équipement auprès des utilisateurs des produits de l’annonceur. Ce dernier a uniquement relayé la première vidéo. 

La première vidéo incriminée (trois premières photos dans le document du plaignant) a été publiée le 10 octobre sur la page Facebook de l’annonceur. Le passage où l’on voit deux scooters semblant rouler sur un trottoir devant un escalier dure 2 secondes sur une vidéo de 25 secondes. Cette vidéo a été supprimée suite à la plainte.  

La photo (jeune femme posant à côté d’un scooter) et la deuxième vidéo incriminées (photo d’un homme et une femme s’embrassant à proximité d’un scooter), n’ont jamais été relayées par l’annonceur. Elles ne sont visibles que sur le site web du partenaire (et sur leur page Youtube) : le passage où l’on voit deux scooters semblant stationner temporairement sur un trottoir au croisement d’une rue dure 2 secondes sur une vidéo de 30 secondes. La société annonceur a également demandé à son partenaire de supprimer la photo de son site et de modifier la vidéo afin de supprimer la scène en question.  

Enfin la photo du Président de la société annonceur, serrant la main au maire de Neuilly-sur-Seine, a été réalisée à l’occasion du lancement du service de l’annonceur dans la ville en mars 2017. Les scooters ont été disposés sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour les besoins de la photo officielle afin de contextualiser la poignée de main, avant d’être garés sur des emplacements 2RM situés à proximité. Il va de soi que l’accord des services voirie de la mairie et du maire lui-même pour réaliser cette prise de vue ont été obtenus. Il ne s’agit pas d’une photo à vocation publicitaire. 

Quant au slogan de l’annonceur, il s’agit simplement de faire référence à l’absence de bornes de recharge et à la technologie du free floating, et aucunement d’inciter les gens à commettre quelconque infraction. 

Dans ces circonstances, les contenus publiés par l’annonceur ayant été supprimés, celui-ci considère que la plainte est sans objet et est le simple fruit d’une erreur marginale qui ne correspond pas du tout à sa politique en matière de sécurité. 

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Deux roues à moteur » de l’ARPP dispose que :  

« La publicité pour un deux roues à moteur doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes : 

CODE DE LA ROUTE
Ne pas mettre en scène des deux roues à moteur en contravention avec les règles du Cod de la route, ou les impératifs de sécurité (notamment, les utilisateurs de deux roues à moteur porteront toujours un casque homologué) … »

Le Jury, en premier lieu, précise qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur le communiqué de presse invoqué par le plaignant, figurant uniquement sur le site institutionnel de l’annonceur et non dans la campagne publicitaire en cause. Il en va de même des allégations selon lesquelles les camionnettes de l’entreprise seraient mal garées. Son avis ne concerne que les deux vidéos et les photographies liées à ces vidéos – peu important qu’elles aient été publiées sur le site d’un partenaire de l’annonceur, dès lors qu’elles mettent en scène des scooters de la marque avec l’accord de cette société, dans un objectif publicitaire. 

En second lieu, le Jury considère que si l’annonceur précise qu’il a veillé à faire retirer des vidéos en les images litigieuses, la plainte n’est pas devenue sans objet dès lors que ces vidéos ont été diffusées et vues. Il prend acte, toutefois, de ce qu’elles ont été modifiées.  

Le Jury relève, en troisième lieu, que les publicités dans la version signalée par la plainte montrent des scooters garés sur des espaces dédiés uniquement aux piétons (trottoirs, haut d’un escalier). Dans ces conditions, elles méconnaissent les règles déontologiques précitées, directement inspirées du code de la route. Il est sans incidence que les manquements ne soient montrés que quelques secondes dans chacune des vidéos.  

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que les publicités en cause méconnaissent les points précités de la Recommandation « Deux roues à moteur » de l’ARPP. 

Avis adopté le 7 décembre 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmmes Drecq et Lenain, MM. Acker, Depincé, Lacan, Leers et Lucas-Boursier.