Orange

Décision publiée le 16.11.2009
ORANGE 29/09

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend la décision suivante :

1. Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 9 septembre 2009, par une plainte de l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC), portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une affiche publicitaire, en faveur de l’offre Internet de la société ORANGE.

La publicité est construite en deux parties, avec sur la partie gauche, une image qui représente un enfant glissant à califourchon sur une rampe d’escalier classique, accompagnée de l’accroche « Il y a internet… » et sur la partie droite, une image qui représente le même enfant à califourchon sur une rampe d’escalier fictive, comportant une boucle en son milieu, accompagnée du texte « …et internet ».

2. La procédure

La plainte a été communiquée à l’annonceur et à l’afficheur par lettre RAR du 6 octobre 2009, les informant de la date de la séance.

3. Les arguments des parties :

4. Les motifs de la décision du Jury

D’une part, il résulte des dispositions de la Recommandation Enfant que « La publicité s’adressant aux enfants doit présenter les produits dans un environnement et des situations répondant aux règles de sécurité prévues par les normes en vigueur. » (5/1) et que « La publicité ne doit pas donner l’impression qu’un comportement dangereux ou imprudent est acceptable et peut être reproduit, dans quelque situation que ce soit, y compris dans le cadre de jeux. »(5/2).

D’autre part, la Recommandation Sécurité dispose que : « La publicité, sous quelque forme que ce soit, ne doit pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et doit donc respecter les règles déontologiques suivantes : Sauf justification d’ordre éducatif ou social, la publicité ne doit comporter aucune présentation visuelle ni aucune description des pratiques dangereuses ou de situation où la sécurité et la santé ne sont pas respectées
Une prudence particulière s’impose aux publicités utilisant des enfants ou des adolescents ou s’adressant à eux. ».

Le Jury relève que la publicité en cause, bien que construite en deux parties dont l’une représente une rampe d’escalier irréelle et improbable, comporte néanmoins dans l’autre partie l’image très réaliste d’une situation pouvant être aisément reproduite par de jeunes enfants dans la vie quotidienne et qui présente pour eux un risque certain.

Le Jury considère que cette affiche publicitaire ne respecte pas les exigences de sécurité que le public est en droit d’attendre pour ce type de campagne qui s’adresse à tous, compte tenu du support de diffusion utilisé, qui met en scène un enfant et méconnaît donc les règles déontologiques rappelées ci-dessus.

5. La décision du Jury

Cette décision est susceptible d’un recours en révision, en application de l’article 22 du règlement intérieur du JDP.

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