Avis JDP n°459/17 – SERVICE D’ANNUAIRE D’ENTREPRISE – Plainte fondée

Avis publié le 9 juin 2017
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 23 mars 2017, d’une plainte d’un particulier auto-entrepreneur, lui demandant de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par la société XXX, exploitant un service d’annuaire d’entreprises.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler comportant l’intitulé « XXX – Publicité pour les entreprises du registre du Commerce et des Sociétés – Formulaire d’enregistrement au Registre XXX des entreprises ».

Sous les adresses de l’expéditeur et du destinataire figure un encadré « Informations entreprise » à remplir par le destinataire.

Le document comporte ensuite des instructions relatives aux modalités de paiement, ainsi qu’un montant de paiement de  « 198 € ».

Au bas du document est mentionné, en très petits caractères «En signant le présent document, je certifie l’exactitude des renseignements….»

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que le document reçu se présente comme une facture et comme un document officiel de l’Administration. Il estime ainsi que la forme et la présentation du document laissent à penser, pour une personne non initiée, qu’il s’agit d’une demande à caractère officiel.

En tant qu’entrepreneur, il souhaite que le Jury puisse, le cas échéant, « identifier une éventuelle escroquerie ciblée vers les PME PMI et particulièrement les jeunes créateurs d’entreprise pouvant se laisser influencer par ce type de courrier, qui se présente comme un document officiel et comporte des injonctions laissant présumer une sanction en cas de non-paiement ».

Selon lui, ce document ne respecte donc pas les recommandations déontologiques.

La société a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2017, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le jury précise à titre liminaire qu’il n’est pas une juridiction et qu’il ne saurait, comme le lui demande le plaignant, se prononcer sur une qualification de nature pénale invoquée par une plainte.

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code consolidé de la Chambre de Commerce Internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale (dit code ICC), qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…) ».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code ICC, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…) ».

Le Jury observe que le document en cause se présente, dans sa forme et son contenu, comme une facture, dont l’objet indique en gras et en en-tête ; « Formulaire d’enregistrement au Registre XXX des entreprises. Formulaire d’inscription » avec la mention « Délai d’inscription. Sous 8 jours ».

Ces éléments, ainsi que le nom de l’émetteur (« Registre XXX ») et l’intitulé du document (« Formulaire d’enregistrement / Formulaire d’inscription au Registre XXX des entreprises ») sont de nature à instiller, dans l’esprit du destinataire, l’idée d’une démarche obligatoire à peine de radiation des registres officiels.

Dans ces conditions, le Jury considère que le caractère publicitaire du message ne ressort pas clairement du document soumis à son analyse, et que celui-ci est de nature à induire en erreur son destinataire sur la nature de l’offre proposée.

Le Jury est donc d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les dispositions précitées.

Avis adopté le  28 avril 2017 par Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mme Drecq et MM. Benhaïm et Lacan.