Avis JDP n°90/11 – SERVICES AUX PARTICULIERS – Plainte rejetée

Décision publiée le 23.02.2011
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– après avoir entendu les représentants de l’annonceur et de son agence de communication,

– et après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 29 novembre 2010, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité radio en faveur des services postaux de l’annonceur.

Cette publicité est destinée à promouvoir les innovations de l’entreprise en matière de distribution de courrier et notamment son investissement  dans les véhicules électriques.

Pour se faire, les véhicules électriques sont mis en parallèle avec l’invention des cafetières électriques permettant de faire du « café propre ».

2.Les arguments des parties :

– Le plaignant relève qu’en France environ 80 % de l’électricité est d’origine nucléaire ce qui est potentiellement dangereux et génère des déchets que l’on ne sait pas, à l’heure actuelle, gérer de façon pérenne.

Il estime, dès lors, qu’il est mensonger d’assimiler la « voiture électrique » qui comporte elle-même des éléments polluants et difficiles à recycler  à un « véhicule propre » et comme étant la solution alternative au pétrole.

– L’agence précise que ce message radio s’inscrit dans une campagne comprenant deux autres spots (Deuxième recommandé /Réduction du temps d’attente) dont l’objet est d’illustrer les nouveaux services de l’annonceur sur un ton humoristique et décalé et ce, dans le même esprit que la campagne presse 2010 mise en forme de bande dessinée.

L’agence indique que la plainte s’appuie sur des informations erronées car, d’une part dans la rubrique « description de la publicité », le plaignant  mentionne « X investit dans la voiture électrique … pour une distribution « propre » du courrier » et que d’autre part, dans la rubrique «  motifs de votre plainte », le plaignant conclut qu’il « est mensonger d’associer la « voiture électrique » à un « véhicule propre » comme la solution alternative au pétrole ».

En effet, l’agence précise que le spot ne fait à aucun moment référence à un véhicule « propre » ni même à une distribution « propre » du courrier.

Le but recherché par cette campagne est avant tout de mettre en avant les nouveaux services de l’annonceur d’une façon originale et sur un ton humoristique voire saugrenu, en faisant un parallèle absurde entre les véhicules de la société et les cafetières d’antan avec aujourd’hui les véhicules électriques et les cafetières électriques.

L’agence soutient que ce message ne peut ainsi être considéré comme contraire aux règles relatives au développement durable, car elle a cherché à éviter tout discours insinuant un impact sur l’environnement. Ainsi contrairement aux dires du plaignant, il n’est à aucun moment fait état des qualités de l’électricité ni indiqué que la voiture électrique est la solution alternative au pétrole, et ce dernier combustible n’est à aucun moment dénigré.

C’est pour cette même raison que l’agence n’a pas transmis ce message à l’ARPP avant diffusion, n’estimant pas qu’elle argue d’une influence sur l’environnement.

Les arguments du plaignant relatifs à l’origine, à la dangerosité et aux conséquences de l’électricité ne sont pas en phase avec le message qui ne dénonce en rien les méfaits d’une quelconque énergie et n’en recommande pas davantage une au détriment des autres.

L’agence et son client considèrent, en conclusion, que ce message est parfaitement conforme aux règles déontologiques et que son ton décalé est tout à fait perceptible pour l’ensemble des consommateurs.

En séance, les représentants de la société ont fait valoir qu’il s’agissait de faire connaître l’action importante engagée par l’annonceur en faveur du développement des véhicules électriques en France et que le message en cause se borne à délivrer des informations exactes sur ce sujet .

 3.Les motifs de la décision du Jury

– Il résulte des dispositions déontologiques, notamment celles contenues dans la Recommandation «Développement durable» que :

« La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable. (1/1)

 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs dont il dispose.(2/1)

 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion (2/2)

 Les termes ou expressions utilisées ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable (6/1)

 Le Jury relève que si le procédé consistant à feindre une comparaison entre les cafetières électriques permettant de faire de nos jours du « café propre » et les véhicules électriques, constitue une présentation discutable, le message en cause se borne à délivrer une information objective et exacte sur la politique d’acquisition par l’annonceur de véhicules électriques pour distribuer le courrier sans procéder à aucune qualification de cette action pouvant donner lieu à critique au regard des règles déontologiques mentionnées ci-dessus.

Il ne méconnaît donc pas les règles déontologiques citées ci-dessus.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant, à la société annonceur,  à l’agence de communication, à la société de radio;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 4 février 2011 par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mme Drecq et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.