Avis JDP n°227/12 – ANNUAIRE D’ENTREPRISES – Plainte fondée

Décision publiée le 21.11.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 18 septembre 2012, d’une plainte d’un particulier auto-entrepreneur, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un courrier publicitaire adressé par la société A, pour la promotion de son service d’annuaire des entreprises.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler comportant l’intitulé « Société A – bordereau de transcription au Répertoire national des entreprises».

Sous les adresses de l‘expéditeur et du destinataire, figure le texte suivant :  « Suite à la création de votre activité professionnelle, les immatriculations suivantes vous ont été attribuées par l’INSEE et transmises au Greffe du Tribunal ainsi qu’au CFE de votre département (…), pour valider la transcription de vos immatriculations au Répertoire national des entreprises, veuillez nous faire parvenir votre règlement avant la date limite de paiement (…) par chèque à l’ordre du RNE (…)».

Le document comporte ensuite un encart intitulé « somme à payer » ainsi qu’un montant de paiement de  « 192 € ».

Au bas de la page figure un « bordereau à détacher et à renvoyer pour transcription ».

2.Les arguments des parties

Le plaignant considère que cette publicité est difficilement identifiable en tant que telle et que sa présentation est de nature à abuser de la faiblesse et de la mauvaise information de certains entrepreneurs.

L’annonceur a été informé par courrier avec avis de réception du 4 octobre 2012 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP et qu’il pouvait demander à être entendu à la séance du Jury, ce qu’il n’a pas sollicité.

La société répertoire national des entreprises n’a pas adressé au Jury d’élément expliquant sa publicité.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC), auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

 Le document publicitaire diffusé par la société A, se présentant dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture, ne permet pas au destinataire d’en déceler le caractère publicitaire. Comportant en outre une demande de paiement, exprimée de façon impérative, et d’une somme dont le montant est chiffré, ce document est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires et à les inciter à payer une somme qu’ils pensent obligatoire, alors que l’inscription à ce répertoire ne l’est aucunement.

Le Jury considère, en conséquence, que la publicité de la société A ne respecte pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité de la société A contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette pratique ;

– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur

– Elle sera publiée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le 9 novembre 2012, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, et MM. Depincé, Lacan et Leers.