Avis JDP n°366/15 – COLLECTIVITES LOCALES – Plaintes fondées

Avis publié le 22 avril 2015
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

– Après examen des éléments constituant le dossier de plaintes,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

– et, après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 11et 12 février 2015, de trois plaintes de particuliers, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par la commune en cause, sur ses panneaux d’affichage.

Cette publicité présente une arme à feu, en gros plan, accompagnée du texte « Désormais, la police municipale a un nouvel ami » figurant en gros caractères.

Au bas de l’affiche, figurent les mentions « Armée 24h/24 et 7j/7 », suivies du numéro d’appel de la police municipale.

2. Les arguments échangés

Les plaignants considèrent que cette publicité est violente et choquante, notamment vis-à-vis des enfants.

L’un des plaignants ajoute qu’elle constitue une réduction de la fonction de la police municipale à la violence.

La commune a été informée par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2015 des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observation écrite et n’était pas représentée à la séance à laquelle elle était invitée.

3. L’analyse du Jury 

Le Jury rappelle que la sixième règle d’or de la déontologie publicitaire énonce sous l’intitulé Citoyenneté que « La publicité ne doit pas banaliser des comportements non-citoyens, violents, incivils, irresponsables ou a fortiori, illicites ».

Par ailleurs, la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP dispose à son article 3-3 que : « La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique », et à son article 3-4 que « La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence. » 

Enfin, la Recommandation « Enfant » énonce à son article 4/2 que la publicité « (…) ne doit en aucun cas, par ses messages ou sa présentation, banaliser la violence ou la maltraitance, ni donner l’impression que ces comportements sont acceptables ». 

Le Jury relève que l’affiche sur laquelle portent les plaintes constitue une campagne de promotion publicitaire d’une décision municipale prise en matière de sécurité publique. À cet égard, s’il est parfaitement légitime pour une institution publique de communiquer sur une des politiques qu’elle met en œuvre afin de la faire connaître à ses administrés, cette promotion doit se faire dans le respect des règles déontologiques que la profession publicitaire s’est donnée et s’efforce de respecter, a fortiori lorsqu’elle est faite par voie d’affichage sur la voie publique qui s’impose au regard de tous.

Il observe qu’outre les mentions écrites qu’elle comporte, l’affiche mise en cause présente une arme à feu sur fond neutre et ne représente donc pas, par elle-même, une scène de violence. En l’absence d’explications de la part de la commune le Jury comprend que le propos de la communication consiste, probablement, à prévenir le développement des atteintes délictuelles et criminelles à la personne et non d’inciter à la violence.

Pour autant, le Jury estime que la mise en valeur de l’arme de poing, en gros plan, et la mention selon laquelle la police municipale est « armée 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 », tend à réduire son action à l’usage des armes à feu. Surtout, l’arme est présentée comme un « ami », ce qui concourt à la banalisation de son port et de son utilisation, alors que l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure encadre de manière très stricte la détention d’une telle arme par les agents de police municipale et que l’article R. 511-23 du même code prévoit que ces derniers ne peuvent en faire usage qu’en cas de légitime défense. Par cette personnification, l’affiche donne ainsi le sentiment que la police municipale pourrait, de manière tout à fait banale, faire appel à son « ami » pour régler les situations auxquelles elle serait confrontée, c’est-à-dire faire usage du pistolet présenté. Ce procédé, quelle qu’en soit la motivation, concourt à la banalisation de la violence.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause n’est pas conforme aux règles précitées en ce qu’elles interdisent toute forme de banalisation de la violence.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 10 avril 2015 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, et MM. Benhaïm, Lacan et Leers.