Avis JDP n° 404/16 – AUTOMOBILE – Plainte fondée

Avis publié le 23 mars 2016
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 14 janvier 2016, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une vidéo publicitaire en faveur d’un constructeur automobile, pour son modèle de voiture coupé.

Cette vidéo, diffusée au cinéma, présente, en parallèle, un enfant dans la pratique de différentes activités à risque et jouant avec des petites voitures, et un homme au volant du véhicule circulant à vive allure dans un décor de zone industrielle désaffectée.

Le texte accompagnant ces images est le suivant :

« C’est votre vie.

Personne ne peut vous arrêter.

Suivez votre instinct.

Allez de l’avant.

Volez de vos propres ailes.

Franchissez les obstacles.

Il n’y a pas de limites tant que vous les refusez.

C’est votre vie.

Gardez-le toujours à l’esprit.

Parce que la vie est une aventure. Votre aventure.

N’arrêtez jamais de relever les défis. »

2. Les arguments échangés

– Le plaignant considère que cette publicité exalte une conduite dangereuse sur un véhicule ordinaire.

– La société annonceur a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2016, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société indique avoir mis fin à la campagne objet de la plainte.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Automobile » de l’ARPP dispose  que :

« En plus des dispositions législatives et réglementaires applicables, la publicité pour un véhicule de tourisme doit, sous quelque forme que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes :

La publicité ne doit pas argumenter sur la vitesse, non plus qu’exploiter l’attrait que celle-ci pourrait représenter, tant dans l’expression visuelle, sonore, qu’écrite dans les messages » ;

Elle ne doit pas donner à penser, dans les messages, que les qualités des véhicules en matière de sécurité active et passive permettent de transgresser les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout conducteur ;

Elle ne doit pas susciter chez les conducteurs un comportement agressif, violent ou portant atteinte aux autres usagers de la route ».

Le Jury relève que la publicité en cause met en scène, d’une part, un enfant au comportement aventureux voire dangereux (il s’élance, par exemple, du haut d’un tas de foin avec des ailes de sa fabrication…), et l’adulte qu’il est devenu, qui préfère renoncer à la voiture avec chauffeur pour prendre le volant d’un coupé blanc au volant duquel il va expérimenter vitesse et conduite dangereuse. Cette publicité, qui joue sur l’attrait de la vitesse et de la prise de risque, tant en ce qui concerne le visuel que le texte, contrevient frontalement à la recommandation précitée. Il est à cet égard sans incidence que la scène de conduite se déroule dans un espace industriel qui semble désaffecté et où ne circule aucun autre usager de la route.

Le Jury est donc d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le mardi 1er mars 2016 par Mme Sophie-Justine Lieber, Vice-Présidente, Mme Drecq et MM. Carlo, Depincé, Lacan et Leers.