Avis JDP n°184/12 – FILM CINÉMA – Plainte fondée

Décision publiée le 13.02.2012
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi entre le 31 janvier et le 2 février de quatre plaintes émanant de particuliers afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité en faveur de la sortie prochaine d’un film, diffusée par voie d’affichage.

Le 6 février 2012, le Président de l’ARPP, utilisant la procédure d’urgence prévue par le règlement intérieur  de cette Autorité, a demandé la cessation de la diffusion de cette publicité et informé le Président du Jury de Déontologie Publicitaire de cette démarche.

Ces affiches sont constituées de quatre visuels.

Les deux premiers sont une photo de l’un des acteurs du film, habillé en costume, la cravate de travers et tenant un téléphone portable à la main. Au niveau de son sexe apparaît la tête de dos d’une jeune femme dont les mains sont posées sur son torse.

Le slogan des deux affiches est « Ca va couper, je rentre dans un tunnel ».

Les deux autres affiches sont une photo de l’autre acteur du film, lui aussi habillé en costume, la cravate dénouée ou de travers, tenant entre ses mains des jambes nues d’une femme chaussées d’escarpins et appuyées sur son torse.

L’accroche est « Je rentre en réunion ».

La société distributrice du film et la société afficheur ont été informées le 2 février qu’en application de l’article 17 de son règlement intérieur, le Jury examinerait les plaintes lors de sa plus proche séance, à savoir le lendemain, trois février.

2.Les arguments des parties 

Tant les plaintes que la lettre du Président de l’ARPP considèrent que les postures des personnages, dont le caractère sexuel est explicite, ainsi que les textes d’accroche portent atteinte à la décence et à la dignité de la femme.

Il est aussi souligné que les affiches en cause sont ainsi soumises au regard de jeunes enfants et pourraient les choquer.

Les sociétés distributrice et d’affichage n’ont pas présenté d’observations et ne se sont pas faites représenter à la séance du Jury.

3.Les motifs de la décision du Jury

 La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

« D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons etc. attentatoires à la dignité humaine  » – point 1/3 du paragraphe relatif à la dignité ;

« La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » – point 2-1 du paragraphe relatif aux « stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux ».

Le Jury de Déontologie Publicitaire observe que si les corps ne sont pas dénudés et qu’aucune partie sexuelle n’est montrée sur les affiches en cause, il n’en demeure pas moins qu’elles suggèrent avec évidence l’accomplissement de relations sexuelles.

L’image donnée sur chaque affiche, par l’ensemble constitué des accroches, de la position des femmes et des attitudes des acteurs, renvoie à des stéréotypes éculés de la femme considérée comme un objet sexuel.

Par ailleurs, ces publicités affichées au regard de tous sont susceptibles de choquer une partie du public.

En conséquence, elles ne respectent pas la Recommandation de l’ARPP relative à l’image de la personne humaine précitée.

4.La décision du Jury

– Les plaintes sont fondées ;

– La publicité diffusée par l’afficheur en faveur de la société distributrice constitue une atteinte à la Recommandation Image de la personne humaine de l’ARPP;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de veiller à ce que cette publicité, qui a manifestement cessé, ne soit pas reconduite;

– La présente décision sera communiquée aux plaignants, à la société afficheur et à la société distributrice, ainsi qu’au Président de l’ARPP ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 3 février 2012 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente substituant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, MM Benhaïm, Lacan et Leers.