Avis JDP n°328/14 – AUTOMOBILE – Plainte fondée

Avis publié le 6 août 2014
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

– et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1.La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 6 mai 2014, d’une plainte émanant de l’Association France Nature Environnement afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’un visuel publicitaire en faveur d’une marque de véhicules et diffusé sur le site internet de la marque.

Le visuel en cause représente le véhicule franchissant un cours d’eau, dans un espace naturel.

2.Les arguments échangés

L’association plaignante fait valoir que le visuel, qui représente un véhicule motorisé circulant en forêt et traversant un cours d’eau en-dehors de toute voie ouverte à la circulation, est contraire au code de l’environnement et à l’article 9 de la Recommandation Développement durable de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité qui précise que la représentation des véhicules en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation des véhicules terrestres à moteur.

Par ailleurs, selon l’association, cette photographie tend à banaliser, voire à valoriser des comportements contraires aux objectifs du développement durable. Ainsi, tout client potentiel s’imagine que la circulation dans de tels espaces est autorisée et surtout sans conséquence pour l’environnement. De fait, une telle photographie méconnaît la disposition 9.a de l’article 9 relatif aux impacts éco-citoyens des publicités de la Recommandation Développement durable.

Elle ajoute que cette publicité suggère des agissements manifestement inconséquents et irresponsables. En effet, elle incite les clients à reproduire un comportement nocif pour l’environnement mais également dangereux pour autrui et pour eux-mêmes.

La société responsable de la marque a été informée par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2014 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Par des observations écrites l’annonceur a affirmé être très attentif au choix des visuels utilisés sur ses supports publicitaires afin que ceux-ci soient en accord avec les principes d’autorégulation qu’elle partage.

Elle a indiqué qu’elle déplorait le visuel objet de la plainte lequel a échappé à sa vigilance et sera remplacé dans les meilleurs délais. Elle précise que des actions de formation de ses personnels sont mises en place pour les sensibiliser aux questions de déontologie et de développement durable.

3.L’analyse du Jury

La Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) prévoit dans son point 9/1 que « La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple : (…) e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury relève que la publicité soumise à son examen représente un véhicule circulant dans un espace naturel et traversant un cours d’eau. Par suite, cette publicité contrevient aux dispositions précitées. Le Jury prend note de l’engagement de la société de veiller à leur respect dans ses futures publications.

Dans ces conditions, le Jury de déontologie publicitaire est d’avis que la publicité en cause est contraire aux dispositions de l’article 9/1 de la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 4 juillet 2014 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio ainsi que MM. Benhaïm, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.