Avis JDP n°372/15 – DISTRIBUTION EN LIGNE – Plainte fondée

Avis publié le 24 juin 2015
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations et à prendre part à la séance,

– après avoir entendu l’avocate représentant la société annonceur, présente à la séance ;

– et, après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 24 février 2015, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur le site Internet de l’annonceur, proposant une offre promotionnelle pour un téléviseur.

La publicité annonce: « TV 3D LED 50’’ …. UE50H6400 » suivi en caractères rouges  du prix « 289,99 € », en dessous du prix barré de « 832 ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant fait valoir que cette publicité est trompeuse car la fiche produit de ce téléviseur mentionne un prix de 589,99 €. Il explique avoir contacté le service client de la société qui a refusé de lui vendre le téléviseur au tarif de 289,99€.

La société a été informée de la plainte par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2015. Représentée à la séance, elle a expliqué qu’une erreur matérielle s’était produite lors de la transcription du prix du téléviseur en cause sur l’écran d’accueil, mais que cette erreur était parfaitement décelable par le consommateur puisque la remise était de plus de 49 % du prix initial et qu’il était proposé, juste sous la mention du prix, que le paiement se fasse en quatre mensualité de 150 euros, ce qui correspond au prix de 600 euros. Elle a présenté lors de la séance les éléments justifiant la rectification de l’erreur dans la journée de la mise en ligne de l’offre.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Publicité de prix » de l’ARPP énonce à titre liminaire que « Le Code sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de l’ICC (Chambre de commerce internationale) contient des dispositions générales, reconnues par l’ensemble des professionnels », et que « l’une d’entre elles pose en principe de base que toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique ».

La Recommandation ajoute que le code ICC dispose également à l’article 5 sur la Véracité  que : « La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne […] la valeur du produit et le prix total à payer par le consommateur».

En application de ces principes, l’article 2.2 de la Recommandation précitée énonce, sous l’intitulé « Intelligibilité, clarté et transparence des mentions liées au prix », que « L’intelligibilité des mentions suppose, notamment, une formulation permettant d’en appréhender le sens sans difficulté et de manière non erronée ».

En l’espèce, le Jury relève qu’il n’est pas contesté que le prix affiché sur la page d’accueil du site pour le téléviseur en cause ne correspondait pas à celui indiqué sur la fiche produit du site Internet. Cette erreur était de nature à laisser imaginer à certains consommateurs que le prix était inférieur au prix réel et pouvait l’induire en erreur.

Il est indifférent au regard des dispositions déontologiques précitées que la réduction en cause ait été plus importante que celles habituellement proposées sur le site ou que le prix affiché de 289 euros ne correspondait pas à la proposition figurant juste en dessous de payer ce prix en quatre versements de 150 euros.

Dans ces conditions, le Jury de déontologie publicitaire est d’avis que la publicité concernée par la plainte n’était pas conforme à la Recommandation « Publicité de prix » de l’ARPP.

Cependant, le Jury a pu constater, au moyen des justificatifs apportés par la société, que l’erreur a été très rapidement détectée et rectifiée par l’annonceur, ce dont il lui donne acte.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 5 juin 2015 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, et MM. Benhaïm, Depincé, Lacan et Leers.